Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 12 (V)
Les infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel qui garantissent la sécurité d'approvisionnement du territoire à moyen et long termes et le respect des accords bilatéraux relatifs à la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel conclus par la France avec un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange sont prévues par la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1. Ces infrastructures sont maintenues en exploitation par les opérateurs.
La programmation pluriannuelle de l'énergie peut comporter des sites de stockage qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploitation réduite et dont les capacités ont cessé d'être commercialisées, ainsi que des sites en développement.
Lorsque des infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel ne sont plus considérées par la programmation pluriannuelle de l'énergie comme nécessaires à la sécurité d'approvisionnement en gaz et au bon fonctionnement du réseau gazier, il est fixé par arrêté un délai de préavis pendant lequel ces infrastructures demeurent régies par les règles qui leur étaient antérieurement applicables telles qu'établies aux articles L. 421-5-1, L. 421-6, L. 421-7, L. 421-15, L. 452-1 et L. 452-2.
Est en cause aujourd'hui la 2eme PPE, puisque la PPE prévue par l'article L. 141-1 du code de l'énergie doit couvrir 2 périodes de 5 ans et faire l'objet d'une révision au moins tous les cinq ans pour deux périodes de cinq ans (articles L. 141-3 et L. 141-4 du même code). […] Nous voudrions y ajouter quelques remarques. […] gaz naturel (notamment L. 421-3-1 code énergie pour le stockage). […] D'une part, elle doit être compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement, ainsi qu'avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du même code. […]
Lire la suite…[…] Les articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de l'énergie encadrent les compétences tarifaires de la Commission de régulation de l'énergie (CRE). […] Il précise que « [f]igurent notamment parmi les coûts supportés par les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 une rémunération normale des capitaux investis, les coûts mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 421-6, les dépenses de recherche et développement nécessaires à la sécurité de ces infrastructures et les coûts supportés par ces opérateurs au titre de la modification de la nature ou des caractéristiques du gaz acheminé dans les réseaux de gaz naturel ».
[…] 1. Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'énergie : « Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l'énergie précise, […] Aux termes de l'article L. 452-3 de ce code : « La Commission de régulation de l'énergie délibère sur les évolutions tarifaires () avec, le cas échéant, […] Aux termes de l'article L. 452-1 du code de l'énergie : « Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport, les conditions commerciales d'utilisation de ces réseaux, ainsi que les tarifs des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de ces réseaux ou par les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1, […]
[…] 1. Contexte et compétence de la CRE […] - des réseaux de transport de gaz naturel mentionnés au chapitre Ier du titre III du livre IV, des infrastructures de stockage de gaz naturel mentionnées à l'article L. 421-3-1 et des installations de gaz naturel liquéfié mentionnées à l'article L. 431-8 du code de l'énergie. […] (3) Consultation publique n° 2024-03 de la CRE du 3 avril 2024 relative aux conditions de modification par les gestionnaires de réseau public de la puissance de raccordement électrique des utilisateurs en application de l'article L. 342-24 du code de l'énergie.
La régulation est prévue par les articles L. 421-3-1 à L. 421-10 et L. 452-1 du code de l'énergie. La mise en œuvre de la régulation a pour objectif de garantir le remplissage des stockages nécessaire à la sécurité d'approvisionnement, tout en apportant de la transparence quant aux coûts. Périmètre de la régulation Les capacités de stockage qui garantissent la sécurité d'approvisionnement sont prévues par la programmation pluriannuelle de l'énergie. Ces infrastructures sont maintenues en exploitation par les opérateurs de stockage.
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