Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section V : Calcul de l'impôt / I : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu
Article 182 A ter du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juin 2011
Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1
I. ― 1. Les avantages définis au I de l'article 80 bis et au 6 bis de l'article 200 A, de source française, donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lors de la cession des titres correspondants lorsqu'ils sont réalisés par des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au titre de l'année de ladite cession. Il en est de même pour les gains nets de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au I de l'article 163 bis G réalisés par les personnes précitées.
L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis, de source française, est également soumis à la retenue à la source lors de la levée des options pour les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au titre de l'année de ladite levée.
2. La retenue à la source mentionnée au 1 est également applicable aux avantages salariaux, de source française, servis aux mêmes personnes sous forme d'attribution de titres à des conditions préférentielles, notamment d'options sur titres ou d'attributions d'actions gratuites qui ne répondent pas aux conditions prévues respectivement aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce. La retenue à la source est alors due lors de la remise des titres.
II. ― 1. Lorsque les avantages ou gains mentionnés au premier alinéa du 1 du I bénéficient des régimes prévus aux I de l'article 163 bis C, 6 bis de l'article 200 A ou I de l'article 163 bis G, la base de la retenue à la source correspond à leur montant.
2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1 ou dans celles qui y sont mentionnées lorsque le bénéficiaire opte pour l'imposition selon les règles des traitements et salaires, la base de la retenue à la source est constituée par le montant net des avantages accordés, déterminé conformément aux règles précitées à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.
III. ― 1. Lorsque les avantages ou gains mentionnés au premier alinéa du 1 du I bénéficient des régimes prévus aux I de l'article 163 bis C, 6 bis de l'article 200 A ou I de l'article 163 bis G, les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ces régimes, sauf option pour le régime d'imposition des traitements et salaires.
Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu, sauf lorsque l'avantage défini au I de l'article 80 bis est imposable selon les dispositions prévues au I de l'article 163 bis C, auquel cas la retenue à la source s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.
2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la retenue est calculée conformément au III de l'article 182 A et régularisée dans les conditions mentionnées aux articles 197 A et 197 B.
IV. ― La retenue à la source est acquittée par la personne qui effectue le versement des sommes issues de la cession des titres dans les cas mentionnés au premier alinéa du 1 du I ou qui constate l'avantage ou assure la remise des titres dans les cas mentionnés respectivement au second alinéa du 1 et au 2 du I.
V. ― Par dérogation au III, le taux de la retenue à la source est porté à 50 % lorsque les avantages ou gains mentionnés au I sont réalisés par des personnes domiciliées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu et n'est pas remboursable.
Commentaires • 61
Les dispositions prévues à l'article 209 B du du code général des impôts (CGI) et à l'article 123 bis du CGI Modalités d'imposition des revenus et des plus-values de nature immobilière ou mobilière visés à l'article 244 bis du CGI, à l'article 244 bis A du CGI et à l'article 244 bis B du CGI […] Retenues à la source sur les redevances et certains revenus non salariaux visés à l'article 182 A bis du CGI, à l'article 182 A ter du CGI et à l'article 182
Lire la suite…Aux termes de l'article 1771 du CGI, toute personne, association ou organisme qui n'a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 1671 A du CGI c'est-à-dire au titre des revenus visés à l'article 182 A du CGI, à l'article 182 A bis du CGI […] a>, à l'article 182 A ter du CGI et à l'article 182 B du CGI, ou qui n'a effectué que des versements insuffisants est passible, si le retard excède un mois, […] L'article 1743 du code général des impôts (CGI) prévoit l'application des peines réservées au délit général de fraude fiscale :
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Considérant que l'article 1671 A du code général des impôts prévoit que : « Les retenues prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et celle prévue à l'article 182 A ter est opérée par la personne mentionnée au IV dudit article. […]
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[…] Aux termes du A du II de l'article 60 de la loi susvisée du 29 décembre 2016 : « Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, […] aux I et II de l'article 80 bis, au I de l'article 80 quaterdecies et aux articles 80 quindecies, au 2° du b quinquies du 5 de l'article 158 et à l'article 163 bis G, les revenus soumis aux retenues à la source prévues aux articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter et 182 B ainsi que les revenus de source étrangère qui ouvrent droit, en application d'une convention fiscale internationale, […]
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3. CAA de PARIS, 2ème chambre, 11 février 2020, 19PA00056, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. L'article 182 B du code général des impôts prévoit que : « I. – Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, […] Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France (…) ». L'article 1671 A du même code précise que : « Les retenues prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et celle prévue à l'article 182 A ter est opérée par la personne mentionnée au IV dudit article. […]
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En conséquence, les personnes non résidentes de France au sens d'une convention mais domiciliées en France au sens du CGI ne devraient pas être soumises à la retenue de l'article 182 A du CGI. […] Corrélativement, il semble que le prélèvement à la source de l'impôt devrait s'appliquer à ces mêmes contribuables puisque leurs salaires ne sont exclus du champ d'application du prélèvement que lorsqu'ils sont justement soumis à la retenue à la source prévue par l'article 182 A du CGI (article 204 D[4] du CGI). […] ; la source de l'article 182 A du CGI et aux taux minimums d'imposition). […] cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303105&dateTexte=&categorieLien=cid">182 A, 182 A bis, 182 A ter et
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