Entrée en vigueur le 6 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 33 (V)
I.-Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons attribués dans les conditions définies aux II à III est imposé dans les conditions et aux taux prévus à l'article 150-0 A ou au 2 de l'article 200 A.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le taux est porté à 30 % lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans à la date de la cession.
II.-Les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou admis aux négociations sur un tel marché d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen si leur capitalisation boursière, évaluée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises, par référence à la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'émission des bons, est inférieure à 150 millions d'euros, peuvent, à condition d'avoir été immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans, attribuer aux membres de leur personnel salarié, ainsi qu'à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, incessibles, et émis dans les conditions prévues aux articles L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1. La société doit être passible en France de l'impôt sur les sociétés ;
2. Le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue pour 25 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales elles-mêmes directement détenues pour 75 % au moins de leur capital par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds d'investissement de proximité ou des fonds communs de placement dans l'innovation. Il en est de même, dans les mêmes conditions, des participations détenues par des structures équivalentes aux sociétés ou fonds mentionnés aux deuxième et troisième phrases, établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
3. La société n'a pas été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H.
II bis.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :
1° Lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions mentionnées au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d'euros, les sociétés concernées peuvent, pendant les trois ans suivant la date de ce dépassement et sous réserve de remplir l'ensemble des autres conditions précitées, continuer à attribuer des bons ;
2° En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer les bons dans un délai de six mois à compter du décès.
III.-Le prix d'acquisition du titre souscrit en exercice du bon est fixé au jour de l'attribution par l'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, ou, sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire, par le conseil d'administration ou le directoire selon le cas. Il est au moins égal, lorsque la société émettrice a procédé dans les six mois précédant l'attribution du bon à une augmentation de capital par émission de titres conférant des droits équivalents à ceux résultant de l'exercice du bon, au prix d'émission des titres concernés alors fixé.
L'assemblée générale extraordinaire, qui détermine le délai pendant lequel les bons peuvent être exercés, peut déléguer selon le cas, au conseil d'administration ou au directoire, le soin de fixer la liste des bénéficiaires de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise. Dans ce cas, le conseil d'administration ou le directoire indique le nom des attributaires desdits bons et le nombre de titres attribués à chacun d'eux.
IV.-Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux titulaires des bons et aux sociétés émettrices.




pendant 7 jours
Le BSA-AIR : investir maintenant, valoriser plus tard Le bon de souscription d'actions dit « AIR » (accord d'investissement rapide) repose sur le mécanisme des valeurs mobilières donnant accès au capital prévu par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce. […] L'article 163 bis G du Code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2026, applicable aux bons attribués à compter du 1er janvier 2026, distingue désormais deux gains : le gain d'exercice, imposé au taux forfaitaire de 12,8 % (porté à 30 % si le bénéficiaire exerce dans la société depuis moins de trois ans), et le gain de cession, imposé selon le régime des plus-values mobilières.
Lire la suite…Son intérêt tient à un régime fiscal dédié, prévu à l'article 163 bis G du code général des impôts, qui échappe pour l'essentiel au débat de requalification en salaire qui pèse sur les autres instruments d'un management package. […] Auparavant, l'ensemble du gain de cession bénéficiait d'un traitement unifié. […] La même loi de finances a créé, à l'article 163 bis H du CGI, un cadre légal d'imposition des gains de management packages, qui traite par défaut le gain comme un salaire et n'admet le régime des plus-values que pour une fraction, sous condition de risque de perte en capital et de détention d'au moins deux ans. […]
Lire la suite…[…] Considérant que M lle A a réalisé en 2001 une plus-value de 141 421 euros sur cession de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise émis par la société FLUXUS et a déclaré cette plus-value comme étant taxable au taux de 16 % prévu par l'article 163 bis du code général des impôts ; que l'administration ayant considéré qu'à la date de cession des bons, l'intéressée était salariée de la société Fluxus depuis moins de trois ans a, conformément aux dispositions de l'article 163 bis G du code substitué le taux d'imposition de 30% au taux de 16 % par une notification de redressement du 6 janvier 2003 et a établi les impositions et pénalités correspondantes ; […]
[…] Aux termes de l'article 204 D du code général des impôts : « Ne sont pas soumis au prélèvement prévu à l'article 204 A les indemnités, avantages, distributions, gains nets ou revenus mentionnés au dernier alinéa de l'article 80, aux I et II de l'article 80 bis, au I de l'article 80 quaterdecies et aux articles 80 quindecies, au 2° du b quinquies du 5 de l'article 158 et à l'article 163 bis G, les revenus soumis aux retenues à la source prévues aux articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter et 182 B ainsi que les revenus de source étrangère qui ouvrent droit, en application d'une convention fiscale internationale, à un crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant à ces revenus ». […]
[…] Aux termes du II de l'article 154 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « II. – La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c, e, à l'exception des plus-values, des gains et des avantages imposés dans les conditions prévues à l'article 39 quindecies, à l'article 163 bis G, au 5 de l'article 200 A et aux 6 et 6 bis du même article dans leur rédaction applicable aux options sur titres et actions gratuites attribuées avant le 28 septembre 2012, et f du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, […] G. […]
Les BSPCE sont ouverts aux sociétés par actions (SA, SCA, SAS) immatriculées depuis moins de 15 ans, passibles de l'impôt sur les sociétés, dont le capital est détenu directement pour 15 % au moins par des personnes physiques (ou par des sociétés respectant elles-mêmes cette condition), et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros pour les sociétés cotées (article 163 bis G du CGI). L'attribution au sein d'un groupe est possible pour les filiales détenues à 75 % au moins.
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