Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, pendant une durée de cinq ans, les locaux à usage d'habitation affectés à l'habitation principale et issus de la transformation de locaux mentionnés au 1° du III de l'article 231 ter.
Cette exonération s'applique à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux de transformation.
II. – Pour bénéficier de l'exonération prévue au I du présent article, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comprenant tous les éléments d'identification des locaux, une copie de la déclaration prévue à l'article 1406 et l'ensemble des éléments justifiant que les conditions prévues au I du présent article sont remplies.
Dès lors, quand bien même la valeur locative d'un logement au sens de l'article 1384 F du CGI serait évaluée selon la méthode applicable aux locaux professionnels, l'exonération de TFPB prévue à l'article 1384 F du CGI lui est applicable sous réserve du respect des conditions posées dans le présent BOI. 2. […] lorsque les immeubles auxquels les constructions nouvelles se substituent ont déjà bénéficié de l'une des exonérations prévues de l'article 1384 du CGI à l'article 1384 F du CGI (CGI, […]
Lire la suite…Dès lors, quand bien même la valeur locative d'un logement au sens de l'article 1384 C du CGI serait évaluée selon la méthode applicable aux locaux professionnels, l'exonération de TFPB prévue à l'article 1384 C du CGI lui est applicable sous réserve du respect des conditions posées dans le présent document. 1. […] Articulations avec les autres exonérations Les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 1384 C du CGI sont incompatibles avec celles de l'article 1384 du CGI, et des I à III de l'article 1384 A du CGI. […] du deuxième alinéa du I de l'article 1384 C du CGI ; du II de l'article 1384 C du CGI (BOI-IF-TFB-10-130) ; de l'article 1384 F
Lire la suite…[…] Par ailleurs, aux termes de l'article 1384 du code général des impôts : « I. – Les constructions neuves affectées à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'elles ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré. / Cette exonération ne s'applique qu'aux parties de l'immeuble réellement occupées par les logements à loyer modéré. / II. – Pour bénéficier de l'exonération, […] Aux termes de l'article 1384 F du même code : « I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, […]
[…] La SCI Ecla Noisy Propco soutient que : — l'ensemble immobilier est impropre à toute utilisation ; — l'ensemble immobilier remplit les conditions des articles 1383 et 1384 F du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération qu'ils instituent. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Montant et nature de la créance La créance d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 220 Z septies du code général des impôts (CGI) est égale au montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévue à l'article 1380 du CGI qui est mise en recouvrement au cours de l'exercice pour les logements mentionnés au III de l'article 220 Z septies du CGI. […] Le montant de la TFPB s'entend, pour l'application de l'article 220 Z septies du CGI, de la taxe prévue à l'article 1380 du CGI et, […] en application notamment : du I de l'article 1383 du CGI (BOI-IF-TFB-10-60) ; de l'article 1384 F du CGI (BOI-IF-TFB-10-200).
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