Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 26 juin 2025, n° 2300298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300298 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile SCI Jeanoff |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 février 2023, 14 mars 2023, 9 mai 2023, 29 septembre 2023, 9 octobre 2023 et 28 mai 2025, la société civile SCI Jeanoff, représentée par son gérant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des deux années suite au changement d’affectation de ses locaux, soit les années 2022 et 2023.
Elle soutient que :
— le dépôt de ses déclarations H2 le 30 avril 2021 lui ouvre droit à une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022 au regard de l’article 1406 du code général des impôts, sans que l’absence de dépôt de l’imprimé n° 6704 IL n’y fasse obstacle dès lors que l’administration ne l’a pas avertie de l’obligation de déposer cet imprimé ;
— elle peut bénéficier de l’exonération prévue aux articles 1384 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable au titre de l’année 2020 dès lors que la réclamation auprès de l’administration a été déposée après l’expiration du délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ;
— la SCI Jeanoff n’est pas éligible à l’exonération prévue à l’article 1389 du code général des impôts dès lors qu’elle n’exploitait pas elle-même l’immeuble en cause ;
— elle n’est pas éligible à l’exonération prévue à l’article 1383 du code général des impôts dès lors que les locaux n’ont pas fait l’objet d’une reconstruction, mais seulement d’une réhabilitation en vue de leur affectation à un usage d’habitation ;
— elle n’est pas éligible à l’exonération prévue à l’article 1384 F du code général des impôts dès lors que la commune de Troyes n’a pas pris de délibération telle que prévue par cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Jeanoff est propriétaire de locaux situés 9 boulevard du 1er RAM à Troyes. Elle a déclaré l’achèvement de travaux concernant ces locaux en date du 30 avril 2021. Par un courrier du 29 septembre 2021, elle a demandé le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021 concernant ces locaux au regard de leur changement d’affectation de locaux professionnels en locaux d’habitation. Par un courrier du 5 octobre 2022, elle a demandé le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des deux mêmes années en raison de la vacance de ces locaux entre avril 2019 et août 2020. Cette dernière demande a fait l’objet d’une décision d’admission partielle en date du 1er décembre 2022 à savoir qu’un dégrèvement partiel au titre de l’année 2021 a été prononcé, d’une part, sur le fondement du I de l’article 1389 du code général des impôts dès lors que les appartements ont été vacants plus de trois mois faute d’avoir été mis en location avant avril 2021, et, d’autre part, pour tenir compte de la diminution de valeur locative résultant de la modification des locaux commerciaux en locaux d’habitation. Par mél du 10 mars 2023, la SCI Jeanoff a sollicité le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les deux années suivant le dépôt des déclarations H2, soit les années 2022 et 2023. Par une décision du 17 mars 2023, l’administration a rejeté cette demande, d’une part, concernant l’année 2022 au motif que l’exonération temporaire durant deux années n’est pas applicable en l’espèce dès lors qu’il s’agit d’une réhabilitation et non d’une construction neuve, et, d’autre part, concernant l’année 2023, au motif que la réclamation était prématurée et donc irrecevable. Par une dernière réclamation du 25 septembre 2023, la SCI Jeanoff a demandé à l’administration le dégrèvement de sa cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023. Dans le dernier état de ses écritures, après avoir renoncé à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021, la SCI Jeanoff demande au tribunal qu’il prononce la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023.
2. Aux termes de l’article 1383 du code général des impôts : « I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () ». Aux termes de l’article 1406 de ce code : « I.- Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d’utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du présent code. / I bis. – Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l’administration fiscale selon des modalités fixées par décret. / II.- Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 1384 du code général des impôts : « I. – Les constructions neuves affectées à l’habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement lorsqu’elles ont fait l’objet d’un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré. / Cette exonération ne s’applique qu’aux parties de l’immeuble réellement occupées par les logements à loyer modéré. / II. – Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire doit produire une demande dans les quatre mois de l’ouverture des travaux, selon les modalités fixées par décret () ». Aux termes de l’article 1384 F du même code : « I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, pendant une durée de cinq ans, les locaux à usage d’habitation affectés à l’habitation principale et issus de la transformation de locaux mentionnés au 1° du III de l’article 231 ter. () ».
4. En premier lieu, la SCI Jeanoff doit être regardée comme se prévalant des dispositions de l’article 1383 du code général des impôts, compte tenu notamment des déclarations des constructions nouvelles ou changements d’affectation des biens bâtis, telles que prévues par l’article 1406 précité, qu’elle indique avoir déposées et au titre desquelles elle estime être éligible à une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties durant deux ans.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction, et il n’est pas sérieusement contesté, que les locaux, dont la SCI Jeanoff est propriétaire, ont seulement fait l’objet de travaux de réhabilitation ayant permis leur conversion de locaux à usage professionnel en locaux à usage d’habitation, à savoir deux appartements. Ces locaux ne procèdent ainsi pas d’une construction nouvelle, ni d’une reconstruction, ni d’une addition de construction. Par suite, la SCI Jeanoff n’est pas fondée à prétendre à l’exonération de deux ans prévue à l’article 1383 du code général des impôts et, dès lors, à des décharges des cotisations en litige qui correspondraient à une telle exonération. Est sans incidence à cet égard les conditions de dépôt d’une déclaration n° 6704 IL évoquées par la société requérante, dès lors que, en tout état de cause, cette dernière ne satisfait pas aux conditions de fond de cette exonération.
6. En deuxième lieu, la SCI Jeanoff, qui s’est référée à l’article 1384 du code général des impôts dans sa dernière réclamation auprès de l’administration, doit également être regardée comme se prévalant de l’exonération prévue par cet article. Toutefois, elle ne fait pas valoir l’existence d’un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré. Elle n’est donc pas fondée à demander le bénéfice de cette exonération. Par ailleurs, à supposer même que cette société ait, ce faisant, entendu se prévaloir en réalité de l’article 1384 F du code général des impôts, l’administration ayant d’ailleurs examiné d’office sa réclamation au regard de cet article, il résulte de l’instruction que la commune de Troyes n’a pas adopté de délibération telle que prévue par cet article. Dès lors, la SCI Jeanoff n’est pas davantage fondée à prétendre à l’exonération prévue par cet article.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques de la Marne, que la requête de la SCI Jeanoff doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Jeanoff est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile SCI Jeanoff et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. RIFFLARDLa greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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