Entrée en vigueur le 20 août 2026
Modifié par : LOI n°2026-795 du 18 août 2026 - art. 1 (V)
I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux.
La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable.
III. – La taxe est due :
1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;
2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ;
3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ;
4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production.
IV. – Pour l'appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.
Pour l'appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate.
V. – Sont exonérés de la taxe :
1° (Abrogé) ;
2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité ;
2° bis A Les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;
2° bis Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d'enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l'Etat au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation ;
3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés ;
4° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions ;
5° Les locaux et aires des parcs relais, qui s'entendent des parcs de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun et dont la vocation exclusive est de faciliter l'accès des voyageurs à ces réseaux, ainsi que les seules places de stationnement qui sont utilisées en tant que parc relais au sein des locaux mentionnés au 4° du III ;
6° Les emplacements attenants à un local commercial mentionné au 2° du III et aménagés pour l'exercice d'activités sportives.
V bis.-A.-Sont également exonérés de la taxe, lorsqu'ils sont vacants au 1er janvier de l'année d'imposition, les locaux mentionnés au III faisant l'objet d'un engagement de transformation en logements dans les conditions prévues au B du présent V bis et pour lesquels une déclaration préalable ou une demande de permis de construire a été déposée au cours de l'année civile précédant la déclaration de la taxe.
B.-L'application de l'exonération prévue au A est subordonnée à la condition que le redevable s'engage à transformer les locaux concernés en locaux à usage d'habitation dans un délai de quatre ans à compter de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme. L'engagement de transformation est réputé respecté lorsque l'achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant l'expiration du délai de quatre ans.
La date d'achèvement correspond à celle mentionnée sur la déclaration prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme.
C.-Le non-respect de l'engagement de transformation par le redevable entraîne, sauf circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de celui-ci, l'exigibilité de la taxe qui aurait été due en l'absence d'exonération ainsi que l'application de la majoration prévue au V de l'article 1764 du présent code.
VI. – Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :
1. a. Des tarifs distincts au mètre carré sont appliqués par circonscription telle que définie ci-après :
1° Première circonscription : 1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et les communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux ;
1° bis Deuxième circonscription : les arrondissements de Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine autres que ceux mentionnés au 1° ;
2° Troisième circonscription : les communes de l'unité urbaine de Paris telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ;
3° Quatrième circonscription : les autres communes de la région d'Ile-de-France.
Par dérogation, les communes de la troisième circonscription éligibles à la fois, pour l'année précédant celle de l'imposition (1), à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, sont classées pour le calcul de la taxe dans la quatrième circonscription.
Par dérogation, les communes de la deuxième circonscription éligibles à la fois, pour l'année précédant celle de l'imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, bénéficient sur le tarif appliqué pour le calcul de la taxe d'une réduction du tarif de 10 %.
Dans chaque circonscription, pour le calcul de la taxe relative aux locaux à usage de bureaux, un tarif réduit est appliqué pour les locaux possédés par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité. Ce tarif réduit est également appliqué aux locaux à usage de bureaux dans lesquels l'Etat exerce son activité et qui sont possédés par l'établissement public créé en application de l'article 1er de la loi n° 2026-795 du 18 août 2026 visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'Etat ou par les sociétés dont cet établissement public détient directement ou indirectement l'intégralité du capital.
b. (Abrogé)
2. Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2026, conformément aux dispositions ci-dessous :
a) Pour les locaux à usage de bureaux :
(en euros)
|
1re CIRCONSCRIPTION |
2e CIRCONSCRIPTION |
3e CIRCONSCRIPTION |
4e CIRCONSCRIPTION |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tarif normal |
Tarif réduit |
Tarif normal |
Tarif réduit |
Tarif normal |
Tarif réduit |
Tarif normal |
Tarif réduit |
|
26,11 € |
12,98 € |
21,99 € |
10,94 € |
12,03 € |
7,25 € |
5,82 € |
5,26 € |
b) Pour les locaux commerciaux :
(en euros)
|
1re et 2e CIRCONSCRIPTIONS |
3e CIRCONSCRIPTION |
4e CIRCONSCRIPTION |
|---|---|---|
|
8,96 € |
4,66 € |
2,39 € |
c) Pour les locaux de stockage :
(en euros)
|
1re et 2e CIRCONSCRIPTIONS |
3e CIRCONSCRIPTION |
4e CIRCONSCRIPTION |
|---|---|---|
|
4,69 € |
2,39 € |
1,23 € |
d) Pour les surfaces de stationnement :
(en euros)
|
1re et 2e CIRCONSCRIPTIONS |
3e CIRCONSCRIPTION |
4e CIRCONSCRIPTION |
|---|---|---|
|
2,96 € |
1,61 € |
0,85 € |
e) Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.
VI bis – Pour l'application des dispositions des V et VI, les parcs d'exposition et locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des locaux de stockage.
VII. – Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables.
VIII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu'au 31 décembre 2003.
IX. – La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.



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Ces traités bilatéraux s'inspirent très largement de l'article 5 du modèle de convention fiscale élaboré par l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques. […] pour les motifs indiqués au point 8, et que la nature de locaux à usage de bureaux au sens de l'article 231 ter du code général des impôts n'est pas contestée, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti la société Razel-Bec, en sa qualité de propriétaire indivis des installations en cause, à la taxe annuelle sur les bureaux […] La Cour a jugé qu' »Il résulte de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 qu'a la qualité de sous-traitant celui qui exécute, […]
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