Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 37 (V)
Pour l'application du c du 1° du 7 de l'article 158, les professionnels ou organismes n'ayant pas d'établissement stable en France mais qui sont établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui procurent une assistance technique permettant une meilleure connaissance des revenus non salariaux perçus dans cet Etat par leurs clients ou adhérents et assurant la sincérité de leurs déclarations fiscales concluent avec le directeur général des finances publiques ou son délégataire une convention, portant sur une période de trois ans, dans laquelle ils s'engagent à procéder chaque année, pour les déclarations de revenus encaissés à l'étranger et les déclarations de résultats déposées à l'étranger de leurs clients ou adhérents, aux contrôles prévus à l'article 1649 quater E pour les centres de gestion à l'égard de leurs adhérents, dans les conditions prévues au même article.
Les conditions et modalités de la délivrance de l'autorisation, de la conclusion de la convention avec l'administration fiscale et de son contrôle sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Conformément à la réglementation du code général des impôts, le certificateur doit être lui-même établi dans un État membre de l'UE ou de l'EEE (article 1649 quater N). Au cas particulier, les fiduciaires suisses ne peuvent être conventionnées en tant que certificateurs à l'étranger, nonobstant leurs mandats d'expert-comptable.
Lire la suite…[…] Aux termes du 7 de l'article 158 du code général des impôts : « 7. […] dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition : / a) Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion, association ou organisme mixte de gestion agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater K ter, (…) ; […] / c) Ou qui ne font pas appel à un certificateur à l'étranger, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application de l'article 1649 quater N, […] Article 3 : La requête n° 2306746 est rejetée.
[…] Aux termes du 7 de l'article 158 du code général des impôts : « 7. […] dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition : / a) Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion, association ou organisme mixte de gestion agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater K ter, (…) ; […] / c) Ou qui ne font pas appel à un certificateur à l'étranger, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application de l'article 1649 quater N, […] Article 3 : La requête n° 2306746 est rejetée.
[…] La majoration du résultat prévue au 1° du 7 de l'article 158 du CGI est de 25 % jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2019. L'article 34 de la loi n ° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 prévoit que cette majoration est de 20 % pour l'imposition des revenus de l'année 2020, […] autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec elle une convention en application de l'article 1649 quater L du CGI et de l'article 1649 quater […]
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