Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 37
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 55 (VD)
Les centres sont notamment habilités à élaborer, pour le compte de leurs adhérents placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale ; un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique au centre de gestion agréé, dans les conditions prévues par la convention passée entre le centre et l'administration fiscale. Les modalités d'assistance et de contrôle des centres de gestion agréés par l'administration fiscale sont précisées dans la convention visée à l'article 371 C de l'annexe II.
Les centres demandent à leurs adhérents tous renseignements et documents utiles afin de procéder, sous leur propre responsabilité, à un examen annuel en la forme des déclarations de résultats et de leurs annexes, de taxes sur le chiffre d'affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger, puis à l'examen annuel de leur cohérence, de leur vraisemblance et de leur concordance et à un examen périodique de sincérité selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Cet examen ne constitue pas le début d'une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales.
Les centres ont l'obligation de procéder aux contrôles de concordance, de cohérence et de vraisemblance des déclarations de résultats, de taxes sur le chiffre d'affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger de leurs adhérents dans les six mois à partir de la date de réception des déclarations des résultats par le centre, délai porté à neuf mois pour les adhérents faisant l'objet d'un examen de sincérité.
Les centres sont tenus d'adresser à leurs adhérents un compte rendu de mission dans les deux mois qui suivent la fin des opérations de contrôle. Dans le même délai, une copie de ce compte rendu est transmise, par le centre, au service des impôts des entreprises dont dépend l'adhérent concerné.
Les modèles de compte rendu de mission et les modalités de leur transmission aux services fiscaux sont définis par arrêté ministériel.
Les centres ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'ils délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Ils doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel.
Services d'assistance en matière de gestion prévus par les textes législatifs Aux termes de l'article 1649 quater E du CGI et de l'article 371 E de l'annexe II au CGI (pour les CGA), de l'article 1649 quater H du CGI et de l'article 371 Q de l'annexe II au CGI (pour les AA) et de l'article 1649 quater K ter du CGI et de l'article 371 Z sexies de l'annexe II au CGI (pour les organismes mixtes de gestion agréés [OMGA]), les OGA élaborent pour le compte de leurs membres qui en font la demande et qui relèvent d'un régime réel d'imposition les déclarations relatives à leur exploitation ou à leur activité […] Par ailleurs, en raison de leur objet social d'aide à la gestion des entreprises, […]
Lire la suite…Par ailleurs, le bénéfice du délai spécial de reprise de deux ans prévu par le deuxième alinéa, alors en vigueur, de l'article L. 169 du LPF, était subordonné à la réception, par le service des impôts des entreprises, dans le délai de huit mois prévu aux art. 1649 quater E et 1649 quater H du CGI à compter de la réception par le centre de gestion agréé ou l'association agréée des déclarations de leur adhérent, de la copie du compte rendu de mission établi par ces centres ou associations au titre des exercices en cause, à la suite du contrôle de la concordance, de la cohérence et de la vraisemblance […] Cet art. 151 septies A exonère, […]
Lire la suite…[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable au présent litige : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, […] lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts (…) ». […] D É C I D E :
[…] Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : « Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration, […] lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. […] le montant du résultat imposable et l'ensemble des données utilisées pour la détermination de ce résultat ; () / e. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article 158.4 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1978 : « Les adhérents des centres de gestion agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater E, placés sous un régime réel d'imposition et dont le chiffre d'affaires ou de recettes n'excède pas 1 725 000 F pour les agriculteurs et pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et de 520 000 F en ce qui concerne les autres entreprises, […]