Non-lieu à statuer 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 5 mars 2026, n° 2306747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306747 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juillet 2023 et le 19 février 2024 sous le n° 2306746, M. A… B…, représenté par Me Foudil, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée doivent être appliqués à hauteur du taux intermédiaire de 10 %, conformément à l’article 179-0 bis 1 du code général des impôts ; la seule circonstance qu’il n’ait pas présenté d’attestation du preneur ne saurait suffire à ne pas lui faire bénéficier d’un tel taux ;
- les dépenses qu’il a engagées dans le cadre de son activité, visibles sur les relevés de comptes bancaires permettent d’admettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, malgré le défaut de production des factures de ces achats ; la déduction de ces dépenses permet de respecter le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les service n’a, à tort, pas admis la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée pour des factures d’achat de matériaux pourtant présentées.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 décembre 2023 et le 2 septembre 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juillet 2023 et le 19 février 2024 sous le n° 2306747, M. A… B…, représenté par Me Foudil, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- conformément à l’article 155 du code général des impôts, et compte tenu des recettes enregistrées pour les bénéfices industriels et commerciaux d’une part, et non commerciaux d’autre part, les prestations relevant des bénéfices non commerciaux présentent un caractère accessoire, et les deux activités présentent un lien de connexité étroit ;
- la motivation de la proposition de rectification est insuffisante ;
- toutes les recettes devaient être comptabilisées dans les bénéfices industriels et commerciaux et appliquer un abattement de 50 % correspondant au régime du « micro BIC » ;
- la règle dite du double n’est pas satisfaite et le service ne pouvait pas appliquer l’article L. 16 du livre des procédures fiscales ;
- la majoration appliquée pour les années 2016, 2017 et 2018 en l’absence d’adhésion à une association de gestion agréée méconnait l’article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’a jugé la Cour européenne des droits de l’Homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la demande concernant l’impôt sur le revenu de l’année 2018 est irrecevable en l’absence de réclamation préalable ;
- elle entend substituer les articles 34 et 50-0 du code général des impôts aux articles 92 et 102 ter du même code comme base légale de l’imposition des factures présentées en réplique, et les articles 92 et 102 ter du code général des impôts aux articles 34 et 50-0 du même code s’agissant des factures n° 36 et n° 37 des 30 avril et 3 mai 2016 ;
- les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône maintient ses précédentes écritures en concluant au non-lieu partiel à statuer à hauteur du dégrèvement de 1277 euros prononcé en cours d’instance au titre de l’impôt sur le revenu et pénalités y afférentes de l’année 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brossier,
- et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui exerce sous un statut d’entreprise individuelle une activité de d’ingénierie et d’études techniques, et de travaux immobiliers, a fait l’objet, d’une part, d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2016, 2017 et 2018, d’autre part, d’un examen de situation fiscale personnelle pour les années 2016 et 2017. M. B… demande la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2016 et 2017.
2. Les requêtes n° 2306746 et n° 2306747, présentées pour M. B…, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Par décision du 5 septembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d’une somme de 1 277 euros, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle M. B… a été assujetti au titre de l’année 2016. Les conclusions de la requête n° 2306747 relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la recevabilité :
4. L’administration fiscale soutient que la contestation de l’impôt sur le revenu concernant l’année 2018 est irrecevable, dès lors que le requérant n’a pas présenté de réclamation contentieuse concernant cette imposition. S’il résulte effectivement de la réclamation du 26 juin 2020 de M. B… qu’elle ne portait que sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu des années 2016 et 2017, il ne résulte toutefois pas davantage de l’instruction que la requête n° n° 2306747 présenterait des conclusions concernant l’année 2018. Dans ces conditions, en l’absence de conclusions tendant spécifiquement à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à la charge du requérant pour l’année 2018, la fin de non-recevoir ainsi soulevée ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la procédure d’imposition :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ».
6. Le requérant soutient que la proposition de rectification du 9 août 2019 transmise par l’administration fiscale à la suite de la vérification de comptabilité de son activité professionnelle est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle ne permet pas de déterminer quelles opérations ont été considérées comme des bénéfices industriels et commerciaux et quelles autres ont été considérées comme des bénéfices non commerciaux, ni la raison pour laquelle ces activités doivent être imposées distinctement.
7. Toutefois, cette proposition de rectification fait état de ce que l’activité de maîtrise d’œuvre de M. B… relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, et que celle de travaux immobiliers relève de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Elle détermine les montants considérés pour chaque catégorie et chaque année, indique que les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux sont évalués selon la procédure d’évaluation d’office pour les exercices clos en 2016 et 2017 et relèvent de la procédure contradictoire pour l’exercice clos en 2018, e détaille les recettes prises en compte ainsi que les charges déduites. Dans ces conditions, la proposition de rectification était suffisamment motivée pour permettre au requérant de la contester. Le moyen soulevé doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : « (…) l’administration (…) peut également (…) demander (au contribuable) des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés (…) ». Ces dispositions permettent à l’administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d’un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir l’existence d’indices de revenus dissimulés l’autorisant à demander à l’intéressé des justifications.
9. Il résulte de l’instruction que concernant l’année 2016, M. B… a déclaré la somme de 41 915 euros de traitements et salaires, alors que les crédits figurant sur les comptes bancaires, après prise en compte des virements effectués de compte à compte, s’élevaient à 94 186,83 euros, soit plus du double du premier terme de comparaison.
10. Par ailleurs, concernant l’année 2017, M. B… a déclaré la somme de 10 568 euros de traitements et salaires, alors que les crédits figurant sur les comptes bancaires, après prise en compte des virements effectués de compte à compte, s’élevaient à 254 281,43 euros, correspondant également à plus du double du premier terme de comparaison.
11. Les seuls revenus déclarés par l’intéressé correspondant à des traitements et salaires, M. B… ne peut utilement soutenir que ces sommes auraient dû être exprimées en montants bruts des recettes professionnelles. Dans ces conditions, le service était fondé à demander à M. B… des justifications sur ses revenus. Le moyen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’impôt :
Quant à la taxe sur la valeur ajoutée :
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
12. Aux termes de l’article 278 du code général des impôts : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 % ». Aux termes de l’article 279-0 bis du même code, dans sa version applicable au litige : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l’installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. / (…) 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l’intermédiaire d’une société d’économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité (…) ».
13. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions concrètes dans lesquelles sont effectuées ses opérations. Il appartient à chaque partie de produire, à l’appui de ses allégations, tous éléments de preuve qu’elle est en mesure d’apporter.
14. L’administration a appliqué le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 20 % à l’ensemble des chiffres d’affaires de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. M. B… ne produit aucun document signé par ses clients attestant que les travaux ont été réalisés sur des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans. Dans ces conditions, l’administration était en droit de soumettre la totalité des recettes au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée.
15. M. B… sollicite par ailleurs une application mesurée de la loi fiscale, en considérant que la circonstance qu’il n’ait pas produit de telles attestations n’empêche pas l’application du taux intermédiaire. S’il se prévaut d’une note du 12 juillet 2019, il ne la produit toutefois pas, ni n’en donne les références. Par ses seules déclarations, M. B… ne démontre pas qu’il aurait réalisé les travaux dans des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans. Cette circonstance ne ressort pas davantage des factures produites à l’instance. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté.
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
16. Aux termes de l’article 293 B du code général des impôts, dans sa version applicable au cours de l’année 2016 : « I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l’exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu’ils n’ont pas réalisé : / 1° Un chiffre d’affaires supérieur à : / a) 82 200 € l’année civile précédente ; / b) Ou 90 300 € l’année civile précédente, lorsque le chiffre d’affaires de la pénultième année n’a pas excédé le montant mentionné au a ; / 2° Et un chiffre d’affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, supérieur à : / a) 32 900 € l’année civile précédente ; / b) Ou 34 900 € l’année civile précédente, lorsque la pénultième année il n’a pas excédé le montant mentionné au a. / II. – 1. Le I cesse de s’appliquer : / a) Aux assujettis dont le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ; / b) Ou à ceux dont le chiffre d’affaires de l’année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I. / 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d’affaires sont dépassés (…) ». Dans la rédaction applicable aux années 2017 et 2018 de ces dispositions de l’article 293 B du code général des impôts, les seuils fixés au a) et b) du 1° du I de cet article ont été portés à 82 800 euros et 91 000 euros et les plafonds prévus au a) et b) du 2° du même I ont été portés, respectivement, à 33 200 euros et à 35 200 euros.
17. S’agissant de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, il résulte de la proposition de rectification du 9 août 2019 que le service a constaté que M. B…, placé sous le régime de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée, a dépassé la limite majorée au cours du mois de septembre 2016, et était ainsi tenu, à compter du 1er septembre 2016, de déposer une déclaration annuelle concernant la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2016. Il résulte par ailleurs de cette même proposition de rectification que M. B… a présenté au service un relevé de factures fournisseurs sur l’ensemble de l’année 2016. Toutefois, alors que l’administration a précisé dans la proposition de rectification que M. B… n’avait présenté qu’une facture pour la période d’octobre à décembre 2016, il ne résulte pas davantage de l’instruction que M. B… aurait présenté des factures au titre du mois de septembre 2016, factures qu’il ne produit pas davantage dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, faute de démontrer que les achats ont été réalisés en vue de l’exercice de son activité, notamment par la production de factures, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait pu déduire la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux marchandises qu’il a acquises entre le 1er septembre et le 31 décembre 2016.
18. S’agissant de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, si M. B… soutient que d’autres factures que celles admises en déduction ont été présentées au service, il ne l’établit pas et ne produit pas davantage les factures dont il demande la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, alors que la proposition de rectification mentionnait précisément que les autres montants dont la déduction était sollicitée ne pouvaient être déduits, du fait de l’absence de facture correspondante.
19. Enfin, concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, M. B… soutient que, dans la mesure où le service a identifié un montant de dépenses s’élevant à 30 362,18 euros sur son compte bancaire, la taxe sur la valeur ajoutée devait être déduite corrélativement, à hauteur de 5 060 euros. Toutefois, la seule prise en considération, par le service, de sommes identifiées dans ses relevés bancaires, ne saurait, à elle seule, permettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, dès lors que le requérant ne justifie pas que le service aurait disposé de toutes les informations nécessaires pour vérifier que les conditions de fond relatives au droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.
20. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Quant à l’impôt sur le revenu :
21. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale (…) ». Et aux termes de l’article 50-0 de ce code, dans sa version alors applicable : « 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, respecte les limites mentionnées au 1° du I de l’article 293 B, s’il s’agit d’entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1, ou les limites mentionnées au 2° du même I, s’il s’agit d’entreprises relevant de la deuxième catégorie. / Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux deux catégories définies au dernier alinéa, le régime défini au présent article n’est applicable que si son chiffre d’affaires hors taxes global respecte les limites mentionnées au 1° du I dudit article 293 B et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la 2e catégorie respecte les limites mentionnées au 2° du I du même article 293 B. / Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la 1re catégorie et d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la 2e catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 € (…) ».
22. D’autre part, aux termes du 1 de l’article 92 du même code : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (…) ». Et aux termes de l’article 102 ter de ce code, dans sa version applicable aux impositions en cause : « 1. Sont soumis au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année de référence, respecte les limites mentionnées au 2° du I de l’article 293 B. Le bénéfice imposable est égal au montant brut des recettes annuelles, diminué d’une réfaction forfaitaire de 34 % avec un minimum de 305 € (…) ».
23. Enfin, aux termes de l’article 155 de ce code : « I. – 1. Lorsqu’une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l’exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l’impôt sur le revenu. / 2. Lorsqu’un titulaire de bénéfices non commerciaux étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l’exploitation agricole ou dans celle des bénéfices industriels et commerciaux, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices non commerciaux à comprendre dans les bases de l’impôt sur le revenu (…) ».
24. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la production de factures par M. B… au cours de l’instance, le service considère que les bénéfices non commerciaux pour la période de janvier à août 2016 s’élèvent à 12 028,89 euros, ceux pour la période de septembre à décembre 2016 à la somme de 23 329,49 euros, soit un total hors taxe de 35 358,38 euros de bénéfices non commerciaux au titre de l’exercice clos en 2016, et, après abattement de 34 % prévu par l’article 102 ter du code général des impôts, un montant de 23 336,53 euros.
25. En matière de bénéfices industriels et commerciaux pour ce même exercice clos en 2016, le service relève que les factures présentées par M. B… correspondent à 34 155,29 euros, soit, après abattement de 50% prévu à l’article 50-0 du code général des impôts, la somme de 17 077,65 euros.
26. Tirant les conséquences de la modification des catégories d’impôts, le service a accordé à M. B…, ainsi qu’il a été dit au point 3, un dégrèvement en base de 2 119,82 euros, et un dégrèvement de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, d’intérêts de retard et de majoration de 1 277 euros.
27. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B…, dont les bénéfices non commerciaux et les bénéfices industriels et commerciaux pour l’exercice 2016 ont été évalués d’office, ait formulé des observations à propos des impositions supplémentaires mises à sa charge à la suite de l’établissement de la proposition de rectification du 15 novembre 2019. Par ailleurs, M. B… n’a pas davantage contesté la répartition des sommes résultant des factures produites à l’instance, dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux. En outre et en tout état de cause, la qualification des revenus en bénéfices non commerciaux, ou en bénéfices industriels et commerciaux, ne ressort pas de la compétence de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la substitution de base légale sollicitée par l’administration en défense, qui n’a privé l’intéressé d’aucune garantie, afin que les revenus de M. B… soient imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux en fonction de la description des factures produites en défense, portant sur des prestations de maîtrise d’œuvre ou des prestations de travaux immobiliers.
28. En deuxième lieu, M B… a déclaré exercer à titre individuel une activité d’ingénierie et d’études techniques, conseil en bâtiment, soumise au régime des bénéfice non commerciaux. Lors de la vérification de comptabilité et de l’examen contradictoire de sa situation personnelle, le service a constaté que l’intéressé exerçait également une activité de travaux immobiliers, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Compte tenu des constatations réalisés sur place, ainsi que du mode de facturation de ces activités, le service a considéré que ces deux activités étaient distinctes.
29. M. B… soutient que l’activité de travaux immobiliers relevant des bénéfices industriels et commerciaux est prépondérante et que les résultats issus de l’activité d’ingénierie et de conseil devaient être ajoutés au bénéfice commercial pour être imposés à l’impôt sur le revenu, en application de l’article 155 précité du code général des impôts.
30. Toutefois, si la part des travaux immobiliers est importante, la facturation des prestations de maîtrise d’œuvre est séparée, et M. B… ne conteste pas utilement la séparation des locaux pour l’exercice des deux activités. Dans ces conditions, le service a pu procéder à l’imposition distincte des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux.
31. En troisième lieu, de service a appliqué, pour les revenus de l’exercice 2016, le régime du « micro BIC » au titre du bénéfices industriels et commerciaux pour l’activité de travaux immobiliers, et celui du régime « micro BNC » au titre du bénéfices non commerciaux pour l’activité de maîtrise d’œuvre et d’apporteur d’affaires. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le service était fondé à appliquer ces deux régimes aux différents revenus de l’activité professionnelle de M. B….
32. En dernier lieu, M. B… sollicite que le montant des recettes de l’exercice 2016 soit fixé à la somme de 70 440,94 euros et non à celle de 78 271,56 euros. Toutefois, la somme totale des recettes alléguées par M. B… s’élève à 72 329 euros, correspondant à la somme finalement retenue par l’administration au titre du revenu imposable au titre de l’exercice 2016, prenant ainsi en considération les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices non commerciaux, ainsi que les revenus d’origine indéterminée.
33. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.
En ce qui concerne les pénalités :
34. Aux termes du 7 de l’article 158 du code général des impôts : « 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s’appliquent : / 1° Aux titulaires de revenus passibles de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d’imposition : / a) Qui ne sont pas adhérents d’un centre de gestion, association ou organisme mixte de gestion agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater K ter, (…) ; / b) Qui ne font pas appel aux services d’un expert-comptable, d’une société membre de l’ordre, d’une association de gestion et de comptabilité ou d’une succursale d’expertise comptable, autorisé à ce titre par l’administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M (…) ; / c) Ou qui ne font pas appel à un certificateur à l’étranger, autorisé à ce titre par l’administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application de l’article 1649 quater N, pour les seuls revenus de source étrangère provenant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (…) »
35. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’aucune conclusion n’est dirigée contre l’imposition relative à l’année 2018 ou à l’exercice clos en 2018. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’application de pénalités au titre de cette année ne peut être utilement soulevé.
36. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le service ait fait application des dispositions précitées de l’article 158 du code général des impôts à l’encontre de M. B… au titre des années 2016 et 2017. Dans ces conditions, le moyen soulevé est également inopérant.
37. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge des pénalités qui ont été appliquées.
Sur les frais liés aux litiges :
38. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant tendant à leur application et dirigées contre l’État, qui n’est pas partie perdante pour l’essentiel dans le présent litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu prononcé par l’administration fiscale au titre de l’année 2016 à hauteur de 1 277 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2306747 est rejeté.
Article 3 : La requête n° 2306746 est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Arniaud
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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