Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)
1. Après imputation des réductions et crédits d'impôt, prélèvements, retenues à la source et acomptes, le solde de l'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est recouvré dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.
2. A défaut d'option contraire, ce solde est prélevé par l'administration fiscale dans les conditions prévues à l'article 1680 A.
3. Par dérogation aux articles 1663 et 1681 sexies, lorsque son montant excède 300 €, ce solde est recouvré par prélèvements mensuels d'égal montant à partir du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement du rôle. Le dernier prélèvement intervient en décembre.
En cas de décès du contribuable, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.
Les prélèvements mensuels sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
4. Le 3 n'est pas applicable aux impositions mises en recouvrement après le 30 septembre ou exigibles dès la mise en recouvrement du rôle ou résultant de la mise en œuvre d'une rectification ou d'une procédure d'imposition d'office.
Lorsque le montant restant dû au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux est supérieur à 300 €, le 3 l'article 1663 B du du code général des impôts (CGI) prévoit obligatoirement le paiement sur le compte bancaire connu de l'administration fiscale par prélèvement en plusieurs échéances. Ces prélèvements sont opérés automatiquement conformément à l'échéancier indiqué sur l'avis d'impôt.
Lire la suite…B. […] Compte bancaire utilisé Conformément au 2 de l'article 1663 B du CGI, l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux est prélevé selon les modalités prévues à l'article 1680 A du CGI et explicitées au III § 70 du BOI-IR-PAS-30-20-10. […] Option pour le refus du prélèvement Conformément au 2 de l'article 1663 B du CGI, le contribuable peut, sur option, refuser le prélèvement en une fois de l'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle. 1. […] Dans le cas où le contribuable est redevable d'acomptes au titre du 1 de l'article 1663 C du CGI, ces derniers continueront d'être prélevés le 15 du mois, dans les conditions décrites au BOI-IR-PAS-30-20-10.
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Lorsque le montant restant dû au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux est supérieur à 300 €, le 3 l'article 1663 B du code général des impôts (CGI) prévoit obligatoirement le paiement sur le compte bancaire connu de l'administration fiscale par prélèvement en plusieurs échéances. Ces prélèvements sont opérés automatiquement conformément à l'échéancier indiqué sur l'avis d'impôt.
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