Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 126
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)
1. Sous réserve des 2,3 et 4, lorsque leur montant excède 50 000 €, les impôts exigibles dans les conditions fixées à l'article 1663 sont acquittés, au choix du contribuable, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France ou par prélèvements opérés à l'initiative de l'administration fiscale sur un compte visé à l'article 1680 A.
2. Lorsque leur montant excède 300 €, l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires , les taxes foncières ainsi que les impositions recouvrées selon les mêmes règles que ces impositions sont acquittés par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte mentionné à l'article 1680 A. Les contribuables qui résident dans un Etat figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget peuvent acquitter ces impôts, quel que soit leur montant, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.
3. La cotisation foncière des entreprises, ses taxes additionnelles, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, les frais mentionnés sur le rôle ainsi que leur acompte sont acquittés par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte mentionné aux 1° ou 2° de l'article 1680 A.
4. Quel que soit leur montant, la cotisation foncière des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, recouvrées par voie de rôles, ne peuvent pas être acquittées par virement. Cette interdiction s'applique également aux frais mentionnés sur les rôles, à l'acompte et aux taxes additionnelles mentionnés à l'article 1679 quinquies. Toutefois, les contribuables mentionnés au 2 du présent article peuvent acquitter ces impôts, quel que soit leur montant, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.
5. Les paiements afférents à l'impôt sur les sociétés en raison des revenus patrimoniaux mentionnés au 5 de l'article 206 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.



pendant 7 jours
Une actualité du 25 septembre 2024, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que le 4 de l'article 1681 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 121 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, autorise les contribuables, qui résident dans un Etat figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget, à acquitter la cotisation foncière des entreprises (CFE), l'imposition forfaitaire des entreprises de réseau (Ifer) ainsi que les taxes additionnelles
Lire la suite…Interdiction du virement comme moyen de paiement Quel que soit son montant, la CFE et/ou l'IFER ne peuvent pas être acquittées par virement (CGI, art. 1681 sexies, 4). Cette interdiction s'applique également aux frais mentionnés sur les rôles, à l'acompte et aux taxes additionnelles mentionnés à l'article 1679 quinquies du CGI. […] Toutefois, la dernière phrase du 4 de l'article 1681 sexies du CGI précise que les contribuables qui résident dans un État figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre du budget sont autorisés à acquitter leurs impôts, quelque soit leur montant, […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 700 du Code de procédure civile, […] Depuis le 1er octobre 2014, toutes les entreprises redevables de la CFE ont l'obligation de recourir à un moyen de paiement dématérialisé: le paiement direct en ligne (CGI, art. 1681 septies), le prélèvement mensuel (CGI, art. 1681 quater A) ou le prélèvement à l'échéance (CGI, art. 1681 sexies, 3 et CGI, ann. III, art. 382 C).
[…] — que les dispositions de l'article 1681 sexies du code général des impôts invoquées par l'administration fiscale ne lui sont pas imposables, cet article étant entré en vigueur au 1 er janvier 2011 et, qu'au surplus, la pénalité de 0,2 % prévue par ces dispositions ne lui a pas été notifiée ;
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 1681 sexies du code général des impôts, lorsque leur montant excède 50.000 euros, les impôts directs et les acomptes sont acquittés, au choix du contribuable, par virement ou par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public ; qu'aux termes de l'article 1730 du même code : " 1. […]