Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 55 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 69 (V)
1. Les certificats d'immatriculation des véhicules de tourisme, autres que les véhicules de collection, soumis au paiement d'une taxe proportionnelle conformément à l'article 1599 sexdecies donnent lieu au paiement d'un prélèvement supplémentaire.
2. Le montant du prélèvement est égal à 500 € par cheval-vapeur à partir du trente-sixième, sans que le montant total de ce prélèvement puisse excéder 8 000 €.
3. Le prélèvement prévu au 1 est recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
4. Le prélèvement n'est pas dû sur les certificats d'immatriculations mentionnés au I bis de l'article 1599 sexdecies.
[…] taxe régionale sur les cartes grises des véhicules utilitaires perçue au profit de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports prévue à l'article 1635 bis M du code général des impôts (CGI ) ; la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules […] de tourisme due lors des immatriculations postérieures à la première immatriculation en France prévue à l'article 1010 bis du CGI ; la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation due lors des immatriculations de véhicules d'une puissance administrative égale ou supérieure à 36 CV prévue à l'article 1010 ter […]
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[…] à l'article 1628-0 bis du code général des impôts (CGI ) ; […] la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules de tourisme due lors des immatriculations postérieures à la première immatriculation en France prévue à l'article 1010 bis du CGI ; la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation due lors des immatriculations de véhicules d'une puissance administrative égale ou supérieure à 36 CV prévue à l'article 1010 ter du CGI ; […] la taxe annuelle sur la détention des véhicules les plus polluants prévue à l'article 1011 ter […]
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