Article L421-159 du Code des impositions sur les biens et services
Article L421-158
Article L421-160

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

Est redevable de la taxe l'entreprise affectataire du véhicule au sens des dispositions du paragraphe 2 et, le cas échéant, des paragraphes 3 ou 3 bis de la sous-section 1 de la présente section.

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

NOTA

Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

Commentaire1

1La TVS en 2022
www.fiscaloo.fr · 24 octobre 2022

Cet article a pour objet de faire un point sur le régime fiscal applicable aux taxes ayant remplacé la TVS en 2022. La Taxe sur les Véhicules de Société (TVS) en 2022 Lire cette vidéo sur YouTube Le champ d'application des taxes annuelles sur les véhicules de tourisme En pratique, et conformément aux dispositions des articles L.421-98 et L.421-159 du code des impositions sur les biens et les services (CIBS), les taxes annuelles applicables sur les véhicules de tourisme doivent être réglées par les entreprises qui disposent de véhicules affectés à des fins économiques. […] En pratique, les taxes s'appliquent aux véhicules de tourisme mentionnés à l'article L. 421-2 du CIBS. […]

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