Article L421-159 du Code des impositions sur les biens et services

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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des impôts, CGI. - art. 1010 ter, I (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3

Est redevable de la taxe l'entreprise affectataire du véhicule au sens des dispositions du paragraphe 2 et, le cas échéant, du paragraphe 3 de la sous-section 1 de la présente section.

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1La TVS en 2022
www.fiscaloo.fr · 24 octobre 2022

anchor=LEGIARTI000044603047#LEGIARTI000044603047" target="_blank" rel="noreferrer noopener">L.421-98 et L.421-159 du code des impositions sur les biens et les services (CIBS), les taxes annuelles applicables sur les véhicules de tourisme doivent être réglées par les entreprises qui disposent de véhicules affectés à des fins économiques. […] […] A noter que conformément aux dispositions des articles L. 421-162 à

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