Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les parties d'une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique.
Les exonérations permanentes sont stipulées aux articles 1382 à 1382 G du CGI. Les exonérations temporaires se trouvent aux articles 1383 1384 G du CGI. Les exonérations relatives aux personnes handicapées ou aux personnes âgées sont mentionnées aux articles 1390 à 1391 B bis du CGI. Il est encore possible d'avoir un allègement partiel ou total de la taxe foncière, mais cet allègement ne doit en aucune cas, être confondu avec une exonération. L'allègement peut porter sur une réduction de la valeur taxable et être dégrevé partiellement ou en totalité.
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L'article 1382-11 du Code Général des Impôts (CGI) prévoit l'exclusion de la Taxe foncière et de la CFE des outillages, installations et moyens matériels des établissements industriels (à l'exception toutefois de ceux qui présentent le caractère de véritables constructions). […] il en va différemment des établissements producteurs d'énergie verte. […] Les articles 1382-12° (photovoltaïque), 1382-14 et 1451-I-5° (méthanisation), 1382 G (hydroélectrique) du CGI ainsi que la jurisprudence du Conseil d'Etat de 2008 2 (éoliennes) en sont des exemples concrets et louables. […]
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