Infirmation partielle 9 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 9 juin 2021, n° 18/01015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/01015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGG LOMERATION NANTAISE (SEMITAN) c/ SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N° 227
N° RG 18/01015 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OTR6
SA D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'[…]
C/
Mme Z X
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juin 2021 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré
****
APPELANTE :
SA D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'[…], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence JALLU de la SCP LAURENCE JALLU – AGATHE BELET, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame Z X
[…]
44800 Saint-Herblain
Représentée par Me D E, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/5068 du 07/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
2
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, société Anonyme au capital de 194.535.776 €, inscrite au RCS de Strasbourg sous le numéro 352 406 748, dont le siège social se situe 4, rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen – […]
4, rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen
[…]
Représentée par Me Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 décembre 2014,vers 8 heures, Mme Z X était au volant de son véhicule Opel Astra dans le centre-ville de Nantes et alors qu’elle descendait la rue de Feltre pour s’engager sur le cours des Cinquante otages, elle s’est retrouvée dans un embouteillage et sa voiture est restée bloquée au milieu de la voie de tramway, sans possibilité d’avancer ou de reculer.
Un tramway est arrivé sur la voie jusqu’ au véhicule de Mme Z X et l’a percuté. L’automobile a été gravement endommagée et a été déclarée économiquement irréparable.
Le 26 juin 2015, Mme Z X a été indemnisée d’un montant de 500 euros au titre de son préjudice corporel par son assureur, la société Assurances du Crédit Mutuel (ACM). Le 8 décembre 2015, elle a été indemnisée d’un montant de 611 euros correspondant à la moitié de la valeur du véhicule, un partage de responsabilité entre elle et le conducteur du tramway ayant été retenu par son assurance et celle de la Société d’économie mixte des transports en commun de l’agglomération Nantaise (SEMITAN).
Par acte du 5 janvier 2017, Mme Z X a assigné la Semitan devant le tribunal d’instance de Nantes aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
La Semitan a conclu à un partage de responsabilité à égalité entre Mme X et elle-même et a demandé reconventionnellement la condamnation de Mme X à lui payer une somme au titre de son préjudice matériel.
La société ACM est intervenue volontairement à la procédure en qualité de subrogée dans les droits de Mme X à hauteur de la somme de 1 514, 80 euros .
Par jugement du 7 novembre 2017, le tribunal a :
— constaté l’intervention volontaire de la société Assurances du Crédit Mutuel,
— fixé le partage de responsabilité entre la société SEMITAN et Mme Z X dans la survenue de l’accident du 12 décembre 2014 comme suit : 90 % pour la société Semitan, 10 % pour Mme Z X ;
— condamné la société Semitan à payer à Mme Z X les sommes suivantes :
1°) 488, 80 euros au titre du préjudice matériel,
2°) 102, 45 euros au titre des frais d’assurance du véhicule Astra,
3°) 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
4°) 1 300 euros au titre du préjudice moral,
— condamné la société Semitan à payer à la société ACM les sommes suivantes :
1°) 500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2015, outre la capitalisation des intérêts,
2°) 611 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2015, outre la capitalisation des intérêts,
3°) la somme de 363, 42 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2015, outre la capitalisation des intérêts,
— condamné Mme Z X à payer à la société Semitan la somme de 436, 64 euros au titre de son préjudice matériel,
— condamné la société Semitan aux dépens,
— condamné la société Semitan à payer à l’avocat de Mme Z X la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide
juridique du 10 juillet 1991,
— dit que si l’avocat de Mme Z X recouvre la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique du 10 juillet 1991, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ; s’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de 1'Etat,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Le 9 février 2018, la SA d’économie mixte des transports en commun de l’agglomération nantaise a formé appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 juin 2019, elle demande à la cour de :
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle a :
* fixé le partage de responsabilité entre la société Semitan et Mme Z X dans la survenue de l’accident du 12 décembre 2014 comme suit : 90 % pour la société Semitan, 10 % pour Mme Z X,
* condamné la société Semitan à payer à Mme Z X les sommes suivantes : 488, 80 euros au titre du préjudice matériel, 102, 45 euros au titre des frais d’assurance du véhicule Opel Astra, 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance, 1 300 euros au titre du préjudice moral,
* condamné la société Semitan à payer à la société ACM les sommes suivantes : 500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2015, outre la capitalisation des intérêts, 611, 00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2015, outre la capitalisation des intérêts, la somme de 363, 42 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2015, outre la capitalisation des intérêts,
* condamné Mme Z X à payer à la société Semitan la somme de 436, 64 euros au titre de son préjudice matériel,
* condamné la société Semitan aux dépens,
* condamné la Société Semitan à payer à l’avocat de Mme Z X la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique du 10 juillet 1991,
* débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
Et,
— dire et juger, dans le cadre de l’accident intervenu le 12 décembre 2014, que Mme X a commis une faute de nature à limiter les dommages qu’elle a subis,
— dire et juger, dans le cadre de l’accident intervenu le 12 décembre 2014, que la responsabilité de Mme X sera retenue dans des proportions plus importantes dans le cadre de la survenance de l’accident,
— dès lors, débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de la même façon, débouter les Assurances du Crédit Mutuel de leurs demandes au titre des frais de
gestion et de gardiennage,
— à défaut, réduire les demandes indemnitaires de Mme X à de plus justes proportions et, en tout état de cause, y appliquer la pondération liée au partage de responsabilités,
— recevoir la demande reconventionnelle de la Semitan,
— condamner Mme X à lui verser une somme qui ne saurait être inférieure à 2 193, 21 euros, eu égard aux précédents développements. Il appartiendra à la juridiction de céans de calculer le montant dû sur la base du taux de responsabilité qu’elle voudra retenir et qui ne saurait être inférieur à 50 %,
— dire que chaque partie devra conserver à sa charge les frais de justice engagés,
— de la même façon, chaque partie conservera à sa charge les dépens.
Par dernières conclusions du 8 octobre 2018, Mme Z X demande à la cour de :
— recevant Mme Z X en son appel incident, la déclarer bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé un partage de responsabilité entre la Semitan et Mme X dans l’accident du 12 décembre 2014 ;
— déclarer la Semitan intégralement responsable de l’ensemble des préjudices causés par l’accident du 12 décembre 2014 ;
— condamner la Semitan à verser à Mme Z X :
* la somme de 611 euros au titre de son préjudice matériel ;
* la somme de 1 080 euros au titre des frais d’immobilisation, à actualiser à la date de la décision à intervenir ;
* la somme de 631, 65 euros au titre des frais d’assurance ;
* la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
— débouter la Semitan de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Subsidiairement,
— si une faute de Mme X devait être reconnue entraînant un partage de responsabilité, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que la responsabilité de la Semitan est de 90 % dans l’accident ;
— appliquer la pondération liée au partage des responsabilités ;
En tout état de cause,
— condamner la Semitan à verser à Maître D E, conseil de Mme Z X, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide
juridique du 10 juillet 1991 ;
— condamner la Semitan aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 9 avril 2020, la société Assurances du Crédit Mutuel (ACM) demande à la cour de :
— débouter la Semitan de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* fixé un partage de responsabilité entre la société Semitan et Mme Z X dans la survenance de l’accident du 12 décembre 2014 comme suit : 90 % pour la société Semitan, 10 % pour Mme Z X ;
* et par suite condamné uniquement la Semitan à verser aux Assurances du Crédit Mutuel la somme de 363, 42 euros outre les intérêts au taux légal à compter du règlement effectué par elles au titre de la facture payée en remboursement du Garage Louis XVI, intervenu le 25 mars 2015, outre la capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau sur ces points :
— dire et juger que Mme X n’a commis aucune faute limitant son droit à indemnisation,
— débouter la Semitan de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la Semitan à verser aux Assurances du Crédit Mutuel la somme de 403, 80 euros outre les intérêts au taux légal à compter du règlement effectué par elles au titre de la facture payée en remboursement du Garage Louis XVI, intervenu le 25 mars 2015, outre la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* condamné la Semitan à verser aux Assurances du Crédit Mutuel la somme de 500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du règlement effectué par elles au titre des préjudices corporels de Mme X, intervenu le 26 juin 2015, outre la capitalisation des intérêts,
* condamné la Semitan à verser aux Assurances du Crédit Mutuel la somme de 611 euros outre les intérêts au taux légal à compter du règlement effectué par elles au titre des dommages subis au véhicule de Mme X, intervenu le 8 décembre 2015, outre la capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire :
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
— débouter la Semitan de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la Semitan à verser aux Assurances du Crédit Mutuel la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Semitan aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les responsabilités
Selon l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Compte tenu des demandes réciproques d’indemnisation, il y a lieu d’apprécier la contribution de chacun à l’indemnisation du préjudice de l’autre en proportion des fautes respectives de chaque partie.
Au moment de l’accident à Nantes un embouteillage bloquait la circulation, et Mme X qui arrivait de la rue de Feltre et voulait s’engager sur le cours des Cinquante otages a omis d’arrêter son véhicule avant la voie de tramway qui traverse le cours et s’est au contraire avancée sur la voie du tramway où elle est restée bloquée, ne pouvant plus avancer.
Elle a ainsi commis une infraction au code de la route.
Mme X dit que le chauffeur de tramway qui l’avait vue depuis loin, qui s’était arrêté aurait pu attendre qu’elle puisse quitter la voie mais selon elle il a fait preuve d’impatience et a provoqué la collision.
Dans le rapport d’enquête interne de son employeur, le chauffeur de tramway a expliqué qu’il a vu la voiture sur la voie, qu’il a 'gongué', que les véhicules de devant se sont avancés, que le véhicule de Mme X est resté sur la voie, qu’il a avancé puis s’est arrété, que la conductrice a baissé la glace en l’insultant, et il a déclaré 'en m’asseyant j’ai malencontreusement poussé la manip faisant avancer la rame de quelques centimètres ce qui occasionna un choc'.
Un passager du tramway a témoigné que le tramway a avancé par à-coups à plusieurs reprises et a fini par accrocher le véhicule de Mme X, des passagers se demandant ce que faisait le chauffeur.
Ainsi que l’a retenu le tribunal, si le chauffeur du tramway ne s’était pas volontairement approché aussi près du véhicule de Mme X, sa manoeuvre qu’il qualifie de malencontreuse n’aurait pas eu pour conséquence de percuter le véhicule de Mme X.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement qui a partagé la responsabilité entre les conducteurs dans la survenance de l’accident du 12 décembre 2014 à raison de 10 % pour Mme X et de 90 % pour le chauffeur du tramway préposé de la Semitan.
L’indemnisation
Les demandes de Mme X
— Selon le rapport d’expertise du 13 janvier 2015 le véhicule de Mme X a été considéré comme économiquement irréparable et sa valeur a été estimée à la somme de 1 222 euros non contestée par les parties.
Après application de la part de responsabilité de 10 % lui incombant, il revient à Mme X la somme de 1 099, 80 euros.
Mme X ayant reçu la somme de 611 euros de son assureur, il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné la Semitan à lui payer la somme de 488, 80 euros au titre du préjudice matériel.
— Mme X demande la somme de 631, 65 euros au titre des frais d’assurance correspondant à la somme de 113, 83 euros pour le véhicule Opel Astra qu’elle a été obligée d’assurer alors même qu’il était immobilisé et la somme de 517, 82 euros payée pour l’assurance du véhicule de prêt.
C’est à juste titre que le tribunal, d’une part, a fait droit à la demande de remboursement de l’assurance du véhicule Opel Astra du 9 juillet 2015 au 25 novembre 2016, laquelle était obligatoire nonobstant l’immobilisation du véhicule, à hauteur de 90 % de 113, 83 euros, soit 102, 45 euros, et, d’autre part, a rejeté la demande pour l’assurance du véhicule Ford Mondéo du 9 juillet 2015 au 9 décembre 2016, en relevant qu’en tout cas Mme X aurait dû assurer le véhicule avec lequel elle circulait.
— Mme X soutenant que n’ayant pu faire réparer le véhicule accidenté elle a dû depuis juillet 2015 louer un parking à une amie ,Mme Y, à laquelle elle verse 30 euros par mois et elle demande à la cour la somme de 1 080 euros au titre de 36 mois de frais d’immobilisation, à actualiser à la date de la présente décision.
Mais, alors qu’elle ne justifie ni de la nécessité de conserver ce véhicule économiquement irréparable, ni de la réalité des dépenses qu’elle prétend avoir exposées à ce titre, Mme X doit être déboutée de cette demande, en confirmant le jugement sur ce point.
— Au titre de son préjudice de jouissance, Mme X expose que n’ayant pas les moyens, en raison de ses faibles ressources, d’acheter un nouveau véhicule, elle a dû en emprunter un à sa soeur, que le véhicule emprunté est tombé en panne en novembre 2016, de sorte qu’elle a été contrainte depuis lors de faire ses déplacements professionnels à pied, et elle souligne que ce préjudice s’est prolongé du fait de la résistance de la Semitan et des délais de procédure imputables à l’appelante, raison pour laquelle elle porte sa demande de préjudice de jouissance à la somme de 5 000 euros, le tribunal ne lui ayant alloué que 1 500 euros.
Il est certain que la privation de l’usage depuis décembre 2014 du véhicule qui lui servait notamment à se rendre sur ses lieux de travail en tant qu’agent d’entretien a causé un préjudice à Mme X qui n’avait pas les moyens d’acquérir un autre véhicule et qui n’a reçu que 611 euros de la part de son assureur, ce qui ne permet pas de financer cette acquisition, étant de plus rappelé que le jugement dont appel n’était pas assorti de l’exécution provisoire.
À cet égard, la Semitan est mal fondée à reprocher à Mme X de ne pas avoir fait réparer le véhicule qui n’aurait nécessité que quelques réparations, ce qui est inexact, l’expertise ayant chiffré à 1 440 euros le montant des réparations à effectuer sur le véhicule soit une somme supérieure à sa valeur.
Au vu des éléments d’appréciation dont dispose la cour, le préjudice de jouissance subi par Mme X sera fixé à la somme de 2 500 euros et après application du partage de responsabilité, la société Semitan sera condamnée à lui payer la somme de 2 250 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
— S’agissant du préjudice moral, le tribunal a pertinemment considéré que Mme X justifiait d’un préjudice psychologique résultant des circonstances du choc entre le tramway et le véhicule dans lequel elle se trouvait et des soucis de la perte économique de son véhicule qu’elle ne pouvait refinancer.
La Semitan est mal fondée à s’opposer à l’ indemnisation de ce préjudice en faisant valoir que Mme X a reçu de son assureur, les ACM, la somme de 500 euros au titre de son préjudice corporel et a renoncé par la transaction à toute autre demande à ce titre, alors qu’elle n’est pas partie à cette transaction et ne saurait l’opposer à la victime qu’elle doit indemniser.
Il y a lieu de fixer l’ indemnisation du préjudice moral de Mme X à la somme de 800 euros, et après application de la part de responsabilité de 10 % lui incombant, l’ indemnité lui revenant est de 720 euros dont il y a lieu toutefois de déduire la somme de 500 euros versée par les ACM.
La Semitan sera condamnée, en infirmant le jugement, à payer à Mme X la somme de 220 euros.
Les demandes de la société ACM
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné la Semitan à payer à la société ACM la somme de 611 euros au titre de la perte du véhicule.
S’agissant de la facture de 403, 80 euros de frais de gardiennage et de remorquage par un garagiste, payée par l’assureur de Mme X, il convient comme le tribunal, après application du partage de responsabilité, de condamner la société Semitan au paiement de la somme de 363, 42 euros.
Le jugement qui a condamné la Semitan à rembourser à la société ACM la somme de 500 euros par elle payée à Mme X au titre de son préjudice corporel pour le poste des souffrances morales sera confirmé.
Les demandes de la Semitan
Il n’est pas contesté que le coût de réparation du tramway endommagé par le choc s’est élevé à 4 386, 41 euros.
Compte tenu du partage de responsabilité, le jugement qui a condamné Mme Z X à payer à la Semitan la somme de 436, 64 euros au titre de son préjudice matériel, soit 10 % pour Mme X.
La Semitan, appelante qui perd sur l’essentiel de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au préjudice ou au bénéfice de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions condamnant la Semitan à payer à Mme X la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance et 1 300 euros au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Condamne la SA d’économie mixte des transports en commun de l’agglomération nantaise à payer à Mme X les sommes de :
— 2 250 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 220 euros au titre du préjudice moral ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la Semiyan aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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