Entrée en vigueur le 12 juin 2011
Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1
Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale.
Il en est de même, dans les mêmes conditions, des bénéfices réalisés par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, sont classés dans la catégorie des salaires les revenus correspondant aux rémunérations dites " à la part " perçues au titre de leur travail personnel par les artisans pêcheurs, ainsi que, lorsqu'ils sont embarqués, par le ou les pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale, telle que définie à l'article L. 931-2 du code rural et de la pêche maritime et soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8.





pendant 7 jours
À la date de l'investissement initial du fonds Il résulte de l'article L. 214-30 du CoMoFi et de l'article 199 terdecies-0 A bis du CGI, qu'à la date de l'investissement initial réalisé par le fonds, les sociétés cibles éligibles au quota de 70 % (I-B-1 § 20) doivent être qualifiées de JEI, en application de l'article 44 sexies-0 A du CGI. […]
Lire la suite…[…] des souscriptions de parts de FCPI ou de FIP et de souscriptions dans des ESUS Les investissements intermédiés, c'est-à-dire via des fonds ou organismes assimilés, sont éligibles à la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI). […] peuvent être comptabilisés dans ce quota les titres ou parts acquis à l'occasion d'investissements de suivi dans les entreprises dont les titres ou parts sont déjà présents à l'actif du fonds dans les conditions prévues au B du III de l'article L. 214-30 du CoMoFi et de l'article L. 214-31 du CoMoFi. […] au sens de l'article 34 du CGI, laquelle concourt, avec celle de ses filiales, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (…), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / (…) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (…), dont les parts sont détenues directement, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1 er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : « I Les entreprises créées à compter du 1 er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats, et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. […]
N° 511324 – Sté La Banastiere 9 e chambre jugeant seule Séance du 25 juin 2026 Lecture du 29 juillet 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public 1. La SCI requérante est propriétaire d'un gîte et de cinq chambres d'hôtes, qu'elle louait nus, durant les exercices en litige (clos de 2015 à 2017), à sa gérante, laquelle y exerçait une activité de location meublée. La société a vu le caractère civil de son activité remis en cause par l'administration, qui a considéré qu'elle louait elle-même des locaux meublés et devait, dès lors, être soumise à l'IS. Vous savez en effet qu'une …
Lire la suite…