Tribunal administratif de Versailles, 9 février 2021, n° 1807019
TA Versailles
Rejet 9 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des garanties d'un procès équitable

    La cour a jugé que la procédure de sanction peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative, garantissant ainsi le respect des droits de la défense.

  • Rejeté
    Erreur de droit dans le calcul du chiffre d'affaires

    La cour a estimé que le chiffre d'affaires retenu pour le calcul de la sanction s'entend du chiffre d'affaires réalisé en France, y compris les ventes à un distributeur établi en France, même si les produits sont destinés à l'export.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe d'égalité devant la loi

    La cour a jugé que la distinction entre ventes directes à l'export et ventes à un distributeur en gros à l'export est fondée sur un motif d'intérêt général et ne constitue pas une rupture d'égalité.

Résumé par Doctrine IA

La société Groupe Répartition Services conteste devant le Tribunal Administratif de Versailles une sanction financière de 81 190,95 euros infligée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) pour non-respect des obligations de service public en tant que grossiste-répartiteur. La société invoque la violation du droit à un procès équitable, une erreur de droit dans le calcul du chiffre d'affaires considéré pour la sanction, la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines, et une discrimination dans le traitement des sociétés selon le canal de distribution. Le tribunal rejette la requête, estimant que la procédure de sanction respecte les garanties procédurales, que le chiffre d'affaires réalisé en France inclut les ventes à un distributeur en gros même pour l'exportation, et que les distinctions opérées par l'ANSM sont justifiées et non discriminatoires, conformément aux articles L. 5124-17-2, L. 5312-4-1, L. 5423-8, L. 5471-1, R. 5124-59 du code de la santé publique et aux lignes directrices de l'ANSM. La société est également déboutée de sa demande de frais de justice selon l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 9 févr. 2021, n° 1807019
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 1807019

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Versailles, 9 février 2021, n° 1807019