Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 90 (V)
Dans le cas de bail à portion de fruits, le bailleur et le métayer sont personnellement imposés pour la part de revenu imposable revenant à chacun d'eux proportionnellement à leur participation dans les bénéfices ou dans les produits, suivant décision de la commission prévue à l'article 1651 compétente qui, en tout état de cause, se conforme aux usages locaux.
Dans le cas de changement d'exploitant, le bénéfice de l'exploitation transférée est imposable au nom de l'exploitant qui a levé les récoltes au cours de l'année de l'imposition. Si l'exploitant sortant et l'exploitant entrant ont participé l'un et l'autre aux récoltes, le bénéfice forfaitaire est partagé au prorata de la durée d'exploitation de chacun d'eux au cours de l'année considérée.
Toutefois, ce bénéfice est partagé au prorata de la part des produits revenant respectivement à l'exploitant sortant et à l'exploitant entrant, sur demande expresse et conjointe des intéressés indiquant les conditions exactes dans lesquelles ces produits ont été ou seront répartis.
Les mêmes dispositions sont applicables dans le cas où le changement résulte du décès de l'exploitant.





pendant 7 jours
Elles deviennent alors des CCI territoriales et exercent la totalité des compétences prévues par l'article L. 711-1 et suivants du C. com. Perçue au profit de CCI France et répartie entre les CCI de région dans les conditions prévues au 10° de l'article L. 711-16 du C. com., la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (TCCI) prévue par l'article 1600 du code général des impôts (CGI) est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE) ; une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). […]
Lire la suite…Mentions obligatoires spécifiques à certaines opérations Les factures émises au titre des opérations visées à l'article 258 D du code général des impôts (CGI), au I de l'article 262 ter du CGI et à l'article 259 D du CGI, ainsi que celles délivrées au titre des prestations de services intracommunautaires soumises à autoliquidation, doivent comporter des mentions particulières, […]
Lire la suite…[…] Considérant que selon l'article 256 du code général des impôts : « I. […] de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (…) » ; qu'aux termes du 1 de l'article 77 de l'annexe III à ce code : « Les redevables qui effectuent des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'encaissement du prix ou de la rémunération et qui entendent acquitter cette taxe d'après les débits doivent en faire la déclaration écrite auprès du service des impôts dont ils relèvent pour son paiement (…) » ;
[…] — à titre subsidiaire, que le montant de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement est supérieur à celui figurant dans la notification de redressements du 9 octobre 2000, confirmé dans la réponse aux observations du contribuable du 30 novembre 2000 ; que contrairement à ce qu'affirme l'administration, elle a présenté le 27 septembre 1997 une demande d'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au fur et à mesure de l'encaissement du prix, qui doit être considérée comme ayant été tacitement acceptée par l'administration ; que cette option prive de base légale les redressements opérés ; que l'article 77 de l'annexe III du code général des impôts n'est pas applicable à cette option ;
[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article 80 de l'annexe II au code général des impôts : « L'utilisation, par les bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers, du crédit d'impôt attaché à ces revenus, est subordonnée à la production par les intéressés des certificats correspondants établis par les établissements payeurs en application des dispositions des articles 77 et 78. Les certificats sont obligatoirement joints à la déclaration de revenus ou de résultats dans laquelle sont compris les revenus qui ont donné lieu à leur délivrance. » ;
Actualité liée : 12/05/2025 : IR - Actualisation de la référence au règlement de minimis et nouvelle période d'application de la réduction d'impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital d'entreprises de presse prévue à l'article 199 terdecies-0 C du CGI (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 77, I-2° et VII et art. 106) En application de l'article 199 terdecies-0 C du code général des impôts (CGI), les personnes physiques fiscalement domiciliées en France bénéficient, sous certaines conditions, […]
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