Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
1° Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre ;
2° Les personnes morales et sociétés en participation qui se sont volontairement placées sous le même régime fiscal en exerçant l'option prévue au 3 de l'article 206.
Elles s'appliquent, même en l'absence de l'option visée ci-dessus, aux revenus distribués aux commanditaires dans les sociétés en commandite simple, et aux associés autres que ceux indéfiniment responsables dans les sociétés en participation.
Les revenus distribués par les personnes morales exonérées de l'impôt prévu au chapitre II susvisé sont également déterminés conformément aux mêmes règles.





pendant 7 jours
L'option pour le régime des sociétés de personnes : rappel du cadre juridique La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) est, par défaut, soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, I du Code général des impôts (CGI)1. […]
Lire la suite…[…] art. 96) - Publication urgente Le II de l'article 119 bis A du code général des impôts (CGI) dispose que les dividendes et produits assimilés versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou un territoire ayant signé avec la […] France une convention fiscale (BOI-ANNX-000306) qui ne prévoit pas ou exonère totalement de retenue à la source ces revenus supportent lors de leur mise en paiement une retenue à la source au taux prévu à l'article 187 du CGI. […] Champ d'application du dispositif Le dispositif prévu au II de l'article 119 bis A du CGI s'applique aux produits des actions et parts sociales et aux produits assimilés mentionnés de l'article 108 du CGI à l'article 117 bis du CGI, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 238 A du code général des impôts : Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, […] qu'aux termes de l'article 119 bis, 2°, dudit code : « Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France » ; que l'article 109 du même code précise, en outre, que : « 1. […]
[…] Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. » ; qu'en se prévalant de ces dispositions et de la convention fiscale franco-suisse, l'administration a appliqué une retenue à la source sur les revenus réputés distribués au profit de la SA Baltoro Participations ; que, […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « 2. … les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. » ; et qu'aux termes de l'article 10 de la convention franco-néerlandaise : « 1. […]
Actualité liée : 19/08/2026 : BIC - Conséquences de l'option d'une entreprise individuelle pour l'IS sur les plus-values et profits dégagés et régime applicable à un apport ultérieur en société (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 16) L'apport prévu à l'article 210 E bis du code général des impôts (CGI) est réalisé moyennant la remise de titres représentatifs du capital de la société bénéficiaire de l'apport à l'entreprise individuelle soumise à l'impôt sur les sociétés (IS). […] L'attribution de titres de société est en principe constitutive d'une distribution prévue à l'article 108 du CGI et à l'article 109 du CGI. […]
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