Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Modifié par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 22 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759.



pendant 7 jours
Pour rappel, lorsqu'une société ne désigne pas les bénéficiaires de revenus distribués dans le délai de 30 jours suivant la demande de l'administration (CGI, art. 117), elle encourt une amende égale à 100 % des sommes distribuées (CGI, art. 1759). Le dirigeant en est solidairement responsable (CGI, art. 1754, V, 3). Par ailleurs, l'article 1756, I du CGI prévoit la remise des pénalités fiscales dues à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective.
Lire la suite…N° 24PA01849 CONCLUSIONS de Mme de Phily, Rapporteur public La société à responsabilité limitée (SARL) He Feng, qui exploite une activité de décoration et d'aménagement intérieur et extérieur de restaurants, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et en 2014. Par ailleurs, l'administration fiscale a estimé que les omissions de recettes constatées au titre des exercices …
Lire la suite…[…] A et Z, respectivement gérant associé à 50% et associé à 50%, du chef de « proxénétisme aggravé», la SARL Apag a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1 er avril 2004 au 31 mars 2006 à l'issue de laquelle le vérificateur, après avoir rejeté comme non probante la comptabilité de la société, a procédé à la reconstitution extra-comptable de son chiffre d'affaires ; que la société ayant, en application de l'article 117 du code général des impôts désigné M. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 111 c du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes » ; qu'aux termes de l'article 117 du même code : « Au cas où la masse des revenus distribués excède les distributions telles qu'elles résultent des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, […]
L'article 1759 du code général des impôts (CGI) institue l'une des sanctions les plus redoutables du droit fiscal français : une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées aux personnes dont l'identité n'est pas révélée à l'administration. Ce dispositif, articulé avec le mécanisme de l'article 117 du CGI, sanctionne le refus de la société distributrice de désigner les bénéficiaires des revenus réputés distribués. […] En deuxième lieu, il doit exister des revenus réputés distribués au sens de l'article 109 du CGI, lequel dispose que « sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ». […]
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