Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Le revenu imposable des sociétés visées à l'article 9 est constitué par le total formé, d'une part, par le montant global des sommes que, directement ou par l'entremise de tiers, ces sociétés ont versées, au cours de la période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre, à des personnes dont elles ne révèlent pas l'identité dans les conditions spécifiées aux articles 117 et 240, et d'autre part, par l'avantage qui résulte pour ces personnes de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante.


pendant 7 jours
Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour (…) l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, […]
Lire la suite…Sur le fondement du I de l'article 209 du CGI, sont imposables en France les bénéfices des entreprises qui y sont exploitées. […] La convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 ne fait ensuite obstacle à l'imposition française que si les bénéfices se rattachent à un établissement stable au sens de son article 5, c'est-à-dire une installation fixe d'affaires, son article 7 réservant alors l'imposition des bénéfices à l'État de cet établissement. […] L. 169) et la majoration de 80 % (CGI, art. 1728, 1, c), ici validée. […]
Lire la suite…[…] taxes ; » ; qu'aux termes de l'article L. 169 du même livre : « L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises, soit s'est livré à une activité illicite » ;
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.168 du livre des procédures fiscales : « Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition, peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L.169 à L.189, sauf dispositions contraires du code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article L.176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, […]
[…] Aux termes de l'article 1414 A du code général des impôts : « I. […] 1414, 1414 A et du 3 du II de l'article 1411 du code général des impôts fait ultérieurement l'objet d'un rehaussement, l'imposition correspondant au montant du dégrèvement ou de l'exonération accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu correspondant au rehaussement » ; aux termes de l'article L. 169 du même livre : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (…). » ;
Les bénéfices imposables en France sont ceux que l'établissement aurait réalisés s'il avait été une entreprise distincte et indépendante (article 7). […] L. 169) et la majoration est de 80 % (CGI, art. 1728, 1-c). […]
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