Entrée en vigueur le 19 janvier 1980
Est créé par : LOI 80-30 1980-01-18 Finances pour 1980 JORF 19 JANVIER 1980
Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 80 ter b 1°, 2°, 3° et 62 du code général des impôts ainsi que les dirigeants de fait sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité, qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu.
Alinéa modificateur.
Précisons encore qu'en application du 3 du V de l'article 1754 du CGI, les dirigeants de droit et/ou de fait de la société distributrice à la date du versement des revenus distribués ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de la déclaration des résultats de 2 Art. 72 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 de finances pour 1980. 3 Inapplicabilité de la majoration de 10% pour paiement tardif au montant dû au titre de l'amende infligée sur le fondement de l'article 1763 A. 4 Irrecevabilité des conclusions incidentes relatives à la pénalité après l'expiration du délai d'appel, […]
Lire la suite…vertu de l'article 117 du CGI, pour indiquer les bénéficiaires de cette distribution. […] Ainsi, l'article 1759 du code vise les sociétés ayant versé ou distribué des revenus à des personnes dont, « contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980, portant loi de finances pour 1980, ultérieurement codifié à l'article 1763 A du code général des impôts : […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 portant loi de finances pour 1980, ultérieurement codifié à l'article 1763 A du code général des impôts : « Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 portant loi de finances pour 1980, ultérieurement codifié à l'article 1763 A du code général des impôts : « Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu » ;
Précisons encore qu'en application du 3 du V de l'article 1754 du CGI, les dirigeants de droit et/ou de fait de la société distributrice à la date du versement des revenus distribués ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de la déclaration des résultats de 2 Art. 72 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 de finances pour 1980. 3 Inapplicabilité de la majoration de 10% pour paiement tardif au montant dû au titre de l'amende infligée sur le fondement de l'article 1763 A. 4 Irrecevabilité des conclusions incidentes relatives à la pénalité après l'expiration du délai d'appel, […]
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