Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2300241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 janvier et 27 juin 2023, la société par actions simplifiée (SAS) 3D Est, représentée par Me Demarest, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° BC42800/EX 2022 T294 émis à son encontre le 17 novembre 2022 par la commune de Longeville-lès-Saint-Avold, d’un montant de 7 700 euros et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de condamner la commune de Longeville-lès-Saint-Avold à lui verser la somme totale de 6 506,46 euros au titre du solde du marché et de la situation n° 5 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Longeville-lès-Saint-Avold la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les pénalités de retard prises à son encontre par la commune de Longeville-lès-Saint-Avold, d’un montant de 7 700 euros, ne sont pas fondées, dès lors qu’aucun retard ne saurait lui être attribué dans le cadre du marché litigieux ;
— elle a droit au versement de la somme de 6 506,46 euros au titre du solde du marché.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 mars 2023 et le 9 janvier 2024, la commune de Longeville-lès-Saint-Avold, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société 3D Est en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions tendant à ce qu’elle soit condamnée à verser la somme de 6 506,46 euros au titre du solde du marché ont perdu leur objet en cours d’instance, dès lors qu’elle a procédé au paiement de la somme correspondante ;
— les conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 17 novembre 2022 sont irrecevables, dès lors que la société 3D Est n’a pas versé cet acte à l’instance ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin ;
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique ;
— les observations de Me Erkel, substituant Me Gillig, avocat de la commune de Longeville-lès-Saint-Avold.
La société 3D Est n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 29 avril 2021, la commune de Longeville-lès-Saint-Avold a confié à la société 3D Est un marché de travaux ayant pour objet la démolition de l’ancienne poste et du centre de soins communaux. Le chantier a débuté le 21 septembre 2021 et devait, selon un avenant intervenu ultérieurement, s’achever le 28 avril 2022. La réception des travaux a été prononcée le 5 septembre 2022, avec effet au 19 août 2022, date d’achèvement de la dernière prestation prévue au marché par la société EFEM Construction, sous-traitante de la société 3D Est. La société 3D Est a transmis à la commune, le 13 septembre 2022, un projet de décompte final comportant un solde de 979,22 euros en sa faveur. Le décompte général, notifié le même jour à la société 3D Est par courrier électronique, a mis à sa charge la somme de 7 700 euros au titre de pénalités de retard, aboutissant à un solde de 6 727,78 euros en faveur de la commune. Cette dernière a émis, le 17 novembre 2022, un titre exécutoire d’un montant de 7 700 euros en vue du recouvrement de ces pénalités de retard. Par la présente requête, la société 3D Est demande au tribunal l’annulation de ce titre exécutoire et la condamnation de la commune de Longeville-lès-Saint-Avold à lui verser la somme totale de 6 506,46 euros au titre du solde du marché et de la situation n° 5 restant à payer.
Sur l’exception de non-lieu :
2. La commune de Longeville-lès-Saint-Avold, qui produit deux mandats de paiement émis le 17 novembre 2022 pour des montants de 5 534,24 euros et 972,22 euros, fait valoir qu’elle a versé à la société 3D Est la somme qu’elle demande et qu’ainsi, les conclusions tendant au versement d’une somme de 6 506,46 euros au titre du solde du marché ont perdu leur objet en cours d’instance. Toutefois, il est constant que le comptable public a seulement retranché ce montant de la somme de 7 700 euros mise à la charge de la société 3D Est au titre des pénalités, sans effectuer de versement effectif sur le compte bancaire de la requérante de la somme demandée. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle compensation ait donné satisfaction à la société 3D Est, le litige conserve son objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire :
3. Aux termes de l’article 11.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché litigieux : " Pénalités de retard / Lorsque le délai contractuel d’exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée à 100,00 €. " Il résulte de l’instruction que la commune de Longeville-lès-Saint-Avold a infligé à la société 3D Est une pénalité correspondant à cent douze jours de retard, comptabilisés entre le 28 avril et le 19 août 2022, dont le montant a été ramené à 6 700 euros. Une pénalité distincte de 1 000 euros a été imputée à la requérante au titre de son absence à plusieurs réunions de chantier.
4. La société 3D Est soutient qu’aucun retard ne saurait lui être attribué, dès lors que les travaux dont elle avait la charge étaient terminés dès le 25 mars 2022, avant la date de fin des travaux prévue par le contrat. Elle se fonde en particulier sur la circonstance que la proposition de réception établie par maître d’œuvre le 29 juillet 2022 prévoyait que cette réception prenne effet au 25 mars 2022. Toutefois, cette proposition, qui n’a pas été suivie par le maître d’ouvrage, est contredite par les nombreux comptes-rendus de chantier qu’il produit, dont il ressort que la réfection du mur de soutènement, en particulier son crépissage et la pose des couvertines, n’était toujours pas terminée en juin 2022. Ces prestations relatives au mur de soutènement, par ailleurs incluses dans le devis quantitatif estimatif établi le 29 avril 2021 par la société 3D Est, étaient prévues dans le contrat et ont été confiées, ainsi qu’il résulte de la déclaration de sous-traitance établie le 7 mars 2022 par la requérante et acceptée le 8 mars suivant par le maître d’ouvrage, à la société EFEM Construction en qualité de sous-traitant. Contrairement à ce que soutient la requérante, qui n’apporte pas davantage de précisions sur ce point, il ne résulte pas de l’instruction que les prestations terminées le 19 août 2022 par la société EFEM Construction ne correspondraient pas aux travaux prévus au contrat, ni qu’elles relèveraient de travaux complémentaires demandés par la commune. Dans ces conditions, la société 3D Est n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne peut être tenue responsable du retard pris dans l’exécution du marché litigieux. Le moyen tiré de ce que les pénalités de retard infligées ne seraient pas fondées matériellement doit, par suite, être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune, que les conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire du 17 novembre 2022 et à la décharge de l’obligation de payer doivent être rejetées.
Sur les conclusions pécuniaires :
6. Il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties pour déterminer le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
7. Dès lors que la somme de 6 506,46 euros due à la requérante n’est pas contestée et que, ainsi qu’il vient d’être dit, elle n’est pas fondée à demander la décharge de la somme de 7 700 euros au titre des pénalités, le solde du décompte général doit être fixé à la somme de 1 193,54 euros à son débit. Par suite, la société 3D Est n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Longeville-lès-Saint-Avold à lui verser une somme d’argent au titre du règlement du marché litigieux.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Longeville-lès-Saint-Avold, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société 3D Est réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société 3D Est est rejetée.
Article 2 : La société 3D Est versera à la commune de Longeville-lès-Saint-Avold une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS 3D Est et à la commune de Longeville-lès-Saint-Avold.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rees, président,
— Mme Dobry, première conseillère,
— Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REESLa greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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