Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Est codifié par : Décret 99-382 1999-05-18
Modifié par : Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par : Décret n°99-382 du 18 mai 1999 - art. 1 () JORF 20 mai 1999
1° Par les constructeurs, pour les livraisons à soi-même ;
2° Par le vendeur, l'auteur de l'apport ou le bénéficiaire de l'indemnité, pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société ;
3° Par l'acquéreur, la société bénéficiaire de l'apport, ou le débiteur de l'indemnité, lorsque la mutation ou l'apport porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation ou audit apport, n'était pas placé dans le champ d'application du 7° de l'article 257 (1).
4° Par les collectivités territoriales ou leurs groupements pour les cessions mentionnées au quatrième alinéa du a du 1 du 7° de l'article 257 (2).
(1) Voir Annexe II, art. 246.
(2) Ces dispositions s'appliquent aux ventes ayant acquis date certaine à compter du 22 octobre 1998.
En application de l'article 268 et de l'article 285-3° du CGI alors en vigueur, la TVA a donc été acquittée sur la marge par l'acquéreur. La SCI a finalement cédé cet immeuble sans qu'il ait été démoli. L'administration fiscale, confirmée par le TA de Lyon, a alors considéré que la TVA sur la marge était inapplicable aux opérations dans le cadre desquelles un immeuble a « changé de qualification juridique ».
Lire la suite…[…] Considerant qu'aux termes de l'article 285 du code general des impots, "pour les operations visees a l'article 257-7°, la taxe sur la valeur ajoutee est due . . . 2° par le vendeur, l'auteur de l'apport ou le beneficiaire de l'indemnite, […]
La cession par une société qui n'était pas un marchand de biens d'un immeuble achevé depuis plus de cinq ans et qui, n'entrant pas dans le champ d'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts, n'est plus soumise à la taxe sur la valeur ajoutée due par le vendeur, […] alors même que le nouvel acquéreur de l'immeuble était lui-même assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de cette acquisition, dès lors qu'il s'était engagé à démolir le bâtiment en vue d'utiliser le terrain d'assiette comme terrain à bâtir en application du régime spécifique de TVA des terrains à bâtir prévu par l'article 285 du code.
Il résulte des dispositions des articles 257 7, 285 2 et 3 du C.G.I. que les opérations de lotissement mentionnées par l'article 257 7 confèrent par elles-mêmes à celui qui s'y livre la qualité d'assujetti à la T.V.A. et ont donc pour effet de placer dans le champ d'application de la taxe l'ensemble des lots offerts à la vente par le lotisseur quelles que soient les conditions dans lesquelles celui-ci était devenu propriétaire des lots pour lesquels il a obtenu l'autorisation de lotir. […]
[…] à compter du 11 mars 2010, par la loi de finances rectificative pour 2010 8 , dans le cadre de la réforme de la 1 En mai 2017. 2 Au sens de l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation. 3 Exonération quasi-complète en réalité, car l'article 1594-0 G du CGI réserve l'application de l'article 691 bis du même code qui prévoit que « Les actes d'acquisitions visées au A de l'article 1594-0 G donnent lieu à la perception d'une taxe de publicité foncière ou d'un droit d'enregistrement de 125 € ». 4 Article 27 de […] la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 portant réforme de l'enregistrement, du timbre et de la fiscalité immobilière. 5 En application de l'article 285, […]
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