Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 24/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 6 décembre 2023, N° 1123000287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 202 DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/00005 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DUPL
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 6 décembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 1123000287.
APPELANTE :
Société BRED BANQUE POPULAIRE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 8)
INTIMEE :
Mme [N] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 avril 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre de contrat du 25 février 2020, la société anonyme coopérative de Banque Populaire Bred Banque Populaire (ci-après la BRED) a consenti à Mme [N] [R] un prêt personnel d’un montant de 17 316,76 euros au taux annuel effectif global de 5% (taux débiteur 4,50%) remboursable en 72 mensualités de 288,17 euros (assurance comprise), ayant pour objet l’achat d’un véhicule neuf. Soutenant que Mme [R] a manqué à ses obligations malgré une mise en demeure du 17 janvier 2023 de régulariser ses impayés et le prononcé par courrier du 10 février 2023 de la déchéance du terme, par acte d’huissier du 5 septembre 2023, la BRED l’a fait assigner pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 12 797,03 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 10 mars 2023 jusqu’à parfait paiement et de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Basse-Terre, a :
— déclaré la BRED recevable en son action ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
— condamné Mme [R] à payer à la BRED la somme de 9 803,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
— condamné Mme [R] à payer à la BRED au titre de la clause pénale la somme de 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— dit que le taux légal ne pourra être majoré de 5 points passé le délai de 2 mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu exécutoire ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné Mme [R] aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 2 janvier 2024, la BRED a relevé appel de cette décision. Suite à l’avis du greffe du 14 mars 2024, cette déclaration d’appel et les écritures de l’appelante remises par voie électronique le 2 janvier 2024 ont été signifiées le 20 mars 2024 à Mme [R] en l’étude de l’huissier instrumentaire. Cette dernière n’a pas constitué avocat
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024. L’appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 3 février 2025 puis l’affaire mise en délibéré au 10 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions du 2 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la BRED demande à la cour, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamné Mme [R] à lui payer la somme de 9 803,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, condamné Mme [R] à payer à la BRED au titre de la clause pénale la somme de 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, dit que le taux légal ne pourra être majoré de 5 points passé le délai de 2 mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu exécutoire, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— condamner sans termes ni délais Mme [R] à payer à la BRED la somme de 12 797,03 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 10 mars 2023;
— condamner Mme [R] à payer à la BRED la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La BRED soutient en substance qu’elle justifie avoir accompli toutes les formalités requises pour l’octroi du crédit accordé à Mme [R] laquelle a cessé de payer les échéances dues à compter du 5 septembre 2022, le défaut de l’information relative au montant du capital restant dû exigé par l’article L.312-32 du code de la consommation n’étant pas, dans tous les cas, sanctioné par la déchéance du droit aux intérêts ainsi que prévu par l’article R.341-6 du même code.
MOTIFS
L’intimée n’a pas été assignée à personne et n’a pas constitué avocat de sorte que l’arrêt sera rendu par défaut.
Sur la demande en paiement du prêt
A l’énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Selon les termes de l’article de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré que la BRED ne justifiait pas avoir respecté en 2022 les dispositions de l’article L. 312-32 du code de la consommation imposant au prêteur de fournir au moins une fois par an à l’emprunteur l’inforrmation relative au montant du capital à rembourser justifiant la déchéance de son droit aux intérêts et par suite l’application à la dette du taux légal non majoré. Il a réduit le montant de l’indemnité conventionnelle de 8% à la somme de 50 euros au regard de son caractère manifestement excessif.
Au soutien de sa demande, la BRED a notamment produit :
— l’offre de prêt et le tableau d’amortissement y afférent (prêt n°006693993);
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ;
— une fiche intitulée 'renseignements fournis à titre confidentiel’ comportant notamment des éléments déclaratifs sur l’état civil de Mme [R], sa situation familiale (célibataire, son 'environnement professionnel': «employée commerce»)sa situation financière (revenus annuels 16 800 euros, charges annuelles 2 926 euros, son taux d’endettement actuel 17,42% – après financement 32%) signés de l’intéressée ;
— l’historique des remboursements au 5 février 2023 mentionnant un capital restant dû à hauteur de la somme de 10 192,73 euros ;
— divers courriers de rappels des 16 et 26 septembre 2022, 11 octobre 2022 relatifs à son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers;
— la mise en demeure du 17 janvier 2023 avec accusé de réception signé lui réclamant le paiement de la somme de 2 608,19 euros ;
— les courriers recommandés du 10 février 2023 (dont accusé de réception signé le 4 mars 2023) portant déchéance du terme et sollicitant le paiement de la somme de 12 755,88 euros sous réserve des intérêts contractuels ;
— les décomptes pour la période du 5 septembre 2022 au 10 février 2023 puis au 10 mars 2023 faisant état d’un solde en principal de 11 921,75 euros majoré des intérêts (59,86 euros) et de l’indemnité forfaitaire (815,42 euros) soit au total la somme de 12 797,03 euros.
L’ensemble de ces pièces justifie le bien fondé de la créance de la BRED en son principe. En outre, ainsi que le soutient la banque, en vertu de l’article R.341-6 du code de la consommation, aucune sanction civile n’est prévue en cas de manquement du prêteur aux dispositions de l’article L.312-32 du code de la consommation, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est envisageable au cas présent.
Dès lors, Mme [R], dont il n’est pas établi qu’elle s’est libérée de sa dette, sera condamnée à payer à la BRED la somme de 11 981,61 euros (principal et interêts) assortie des intérêts au taux conventionnel à compter du 4 mars 2023 (date de réception du courrier de déchéance du terme par l’emprunteur). En conséquence, le jugement querellé sera infirmé, en ce sens, de ces chefs.
S’agissant de l’indemnité conventionnelle de 8% prévue en cas de défaillance de l’emprunteur, vu l’équilibre général du contrat et l’absence d’éléments probants sur le préjudice effectivement causé à la BRED, c’est par une exacte appréciation que le premier juge a considéré cette clause comme manifestement excessive et a réduit son montant à la somme totale de 50 euros. La décision entreprise sera confirmée sur ce point par la cour.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement entrepris seront confirmées concernant les dépens, infirmées s’agissant des frais irrépétibles. Mme [R] succombant, sera tenue au paiement des dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les circonstances de la cause commandent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’appelante ayant été contrainte d’exposer des frais irrépétibles. Mme [R] est condamnée au paiement de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’instance en premier ressort et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré la BRED recevable en son action, condamné Mme [R] à payer à la BRED au titre de la clause pénale la somme de 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et statué sur les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— condamne Mme [N] [R] à payer à la société anonyme coopérative de Banque Populaire BRED Banque Populaire la somme de 11 981,61 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,50% à compter du 4 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
Y ajoutant,
— condamne Mme [N] [R] au paiement des dépens d’appel ;
— condamne Mme [N] [R] à payer à la société anonyme coopérative de banque populaire BRED Banque Populaire la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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