Entrée en vigueur le 9 octobre 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4
Tout alambic utilisé par un loueur ambulant ne peut être mis en circulation ni stationner sur la voie publique, dans une cour non fermée ou sur un emplacement non clos n'appartenant pas au possesseur de l'appareil, sans que la déclaration en ait été faite à l'administration soixante-douze heures d'avance et sans que le conducteur soit muni d'un permis de circulation.
La déclaration et le permis de circulation doivent indiquer le numéro de poinçonnement de l'alambic, sa capacité, le jour où commencera et celui où finira sa mise en circulation, les communes dans lesquelles il doit être conduit.
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 315 et suivants, 327 et suivants du code general des impots, ensemble violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut de motifs, manque de base legale, en ce que l'arret attaque a condamne le demandeur pour inexacte declaration de mise en distillation, au motif qu'il aurait declare au moment de la mise en distillation un vin comme titrant 6 degres 5 qui, en realite, en titrait 7 degres ;