Infirmation partielle 11 septembre 2019
Confirmation 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 15 sept. 2021, n° 17/15714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/15714 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 décembre 2016, N° 14/10124 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/15714 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B343M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/10124
APPELANTE
SARL ERIC W. LANDAU PRODUCTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 428 219 976
[…]
[…]
représentée par Me Christophe BASSET de la SELEURL SELARL CHRISTOPHE BASSET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0050
INTIMEE
Madame Y Z décédée le […]
PARTIES INTERVENANTES :
Madame A X en sa qualité d’héritière de Madame Y Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624 substitué par Me Alexandre MOITROT de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624
Monsieur B X en sa qualité d’héritier de Madame Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624 substitué par Me Alexandre MOITROT de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth GOURY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sandrine GIL, conseillère faisant fonction de présidente
Madame Elisabeth GOURY, conseillère
Madame Pascale SAPPEY GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Madame Sandrine GIL, conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2002, Mme Y Z a donné à bail à la société ERIC W. LANDAU PRODUCTION divers locaux dépendant d’un immeuble situé […], pour une durée de 23 mois à effet du 1er mars 2002.
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2004, Mme Y Z a donné à bail à l’association W. ART. O les locaux précités pour une durée de 23 mois à compter du 1er mars 2004 pour se terminer le 31 janvier 2006.
Par jugement du 05 juin 2007, le tribunal de grande instance de Paris a dit que la société ERIC W. LANDAU PRODUCTION était titulaire d’un bail commercial pour une durée de neuf ans à compter du 1er mars 2004 relatif aux locaux situés à […].
Par acte d’huissier de justice du 03 juillet 2013, Mme Y Z a signifié à la société ERIC W. LANDAU PRODUCTION une mise en demeure visant la clause résolutoire d’avoir, dans le délai d’un mois à compter du 03 juillet 2013, « à tenir en état d’exploitation et constamment ouverts, garnis
de meubles, objets mobiliers, marchandises et matériels en qualité et valeur suffisante pour répondre à tout moment des loyers et de l’exécution de toutes les conditions du bail, les locaux dont vous êtes locataires au rez-de-chaussée de l’immeuble situe à Paris (18e) ' […] ».
Par acte d’huissier de justice du 29 juillet 2013, la société ERIC W. LANDAU PRODUCTION a formé opposition à cette mise en demeure.
Par acte d’huissier de justice du 30 juillet 2013, la société ERIC W. LANDAU PRODUCTION a sollicité, au visa de l’article L.145-10 du code de commerce, le renouvellement, à compter du 1er octobre 2013, du bail commercial dont le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 05 juin 2007 l’a reconnue titulaire, pour une durée de 9 ans à compter du 1er mars 2004, sur les locaux sis […].
Par acte d’huissier de justice du 30 octobre 2013, Mme Y Z a notifié à la société ERIC W. LANDAU PRODUCTION qu’elle refusait le droit au renouvellement sollicité, pour motif grave et légitime, en application de l’article L.145-17-1 du code de commerce.
Par acte d’huissier de justice en date du 25 avril 2014, Mme Y Z a assigné la société ERIC W. LANDAU PRODUCTION devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties, prononcer la résiliation du bail, de voir ordonner l’expulsion de la société ERIC W. LANDAU PRODUCTION, de la voir condamner à lui payer une indemnité d’occupation de 669,18 euros à compter du jugement, la somme de 7061,20 euros à titre d’arriérés de loyers et celle de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée au répertoire général sous le numéro 14/10124.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 octobre 2015, la société ERIC W. LANDAU PRODUCTION a assigné Mme Y Z devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir principalement débouter Mme Y Z de l’ensemble de ses demandes aux fins d’acquisition de la clause résolutoire et/ou aux fins de résiliation du bail commercial ayant pris effet le 1er mars 2004, et de toutes ses demandes subséquentes, et, le cas échéant, dire que le bail commercial est renouvelé aux clauses et conditions du bail expiré, à compter du 1er octobre 2013.
L’affaire a été enrôlée au répertoire général sous le numéro 15/14939.
Par ordonnance du 05 février 2016, le juge de la mise état a ordonné la jonction entre les instances enrôlées au répertoire général sous les numéros 14/10124 et 15/14939 sous le seul numéro 14/10124.
Par jugement en date du 07 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
CONDAMNÉ la société ERIC W. LANDAU PRODUCTION à payer à Mme Y Z la somme de 940 euros au titre des loyers impayés des mois de juillet et d’août 2013 ;
DÉCLARÉ Mme Y Z irrecevable pour le surplus de sa demande tendant à voir condamner la société ERIC W. LANDAU PRODUCTION à lui payer la somme de 7016,20 euros ;
PRONONCÉ, à compter du 17 juillet 2013, la résiliation du bail du 1er mars 2004, et, en tout état de cause, du bail commercial d’une durée de neuf ans à compter de cette même date dont bénéficie la société ERIC W. LANDAU PRODUCTION, au titre du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 05 juin 2007, portant sur les locaux sis […], aux torts exclusifs de la société ERIC W. LANDAU PRODUCTION;
ORDONNÉ, à l’expiration d’un délai d’un mois commençant à courir à compter de la signification du
jugement, l’expulsion de la société ERIC W. LANDAU PRODUCTION et celle de tous occupants de son chef des locaux sis […], au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELÉ que le sort des meubles trouvés dans les lieux est régi par l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXÉ l’indemnité d’occupation mensuelle due par la société ERIC W. LANDAU PRODUCTION, à compter du présent jugement et jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés, à la somme en principal de 560 euros, taxes et charges en sus et CONDAMNÉ, en tant que de besoin, la société ERIC W. LANDAU PRODUCTION à la payer à Mme Y Z ;
CONDAMNÉ la société ERIC W. LANDAU PRODUCTION à payer à Mme Y Z la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNÉ l’exécution provisoire du jugement ;
DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNÉ la société ERIC W. LANDAU PRODUCTION aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 1er août 2017, la EURL ERIC W. LANDAU PRODUCTION a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 11 septembre 2019, le Pôle 5 ' Chambre 3 de la cour d’appel de Paris a :
DÉCLARÉ les demandes de la société ERIC W. LANDAU PRODUCTION recevables en ce qu’elle n’a pas acquiescé au jugement de première instance ;
DÉCLARÉ irrecevable comme nouvelle en appel la demande de Madame A X et Monsieur B X de condamnation de la société ERIC W. LANDAU PRODUCTION à leur payer la somme de 31.581 euros à titre de remise en état du local loué ;
INFIRMÉ le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société ERIC W. LANDAU PRODUCTION à payer à Mme Y Z la somme de 940 euros au titre des loyers impayés des mois de juillet et d’août 2013 ;
— déclaré Mme Y Z irrecevable pour le surplus de sa demande tendant à voir condamner la société ERIC W. LANDAU PRODUCTION à lui payer la somme de 7016,20 euros ;
CONFIRMÉ le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DIT que le calcul de l’indexation doit s’opérer en prenant pour base le montant du loyer figurant au bail initial conclu les 1er et 2 mars 2002 ;
CONSTATÉ que les demandes en paiement de l’arriéré présentées pour la période antérieure au 25 avril 2009 sont prescrites ;
DÉSIGNÉ Me C D, huissier de justice,
[…]
[…]
Portable : 06.08.47.59.93
Fax : 09.85.36.07.23,
en qualité de consultant, avec mission :
— de procéder au calcul de l’indexation annuelle du loyer du bail commercial liant les parties sur la base du loyer fixé au bail dérogatoire du 1er mars 2002 conformément aux dispositions de la clause d’échelle mobile figurant audit bail ;
— d’établir le compte entre les parties au titre des loyers et indexation dus pour la période écoulée entre le 25 avril 2009 et jusqu’à la résiliation du bail en date du 17 juillet 2013 ;
DIT que Me C D pourra solliciter des parties la communication de tous documents qu’il estimera utiles pour accomplir la mission ;
DIT que Madame A X et Monsieur B X devront consigner avant le 8 novembre 2019, entre les mains de Me C D, la somme de 1000 euros à valoir sur les honoraires et frais du consultant sous peine de caducité de sa désignation ;
DIT que le consultant devra déposer son rapport au greffe de cette chambre avant le 14 février 2020 ;
DÉSIGNÉ le magistrat de la mise en état pour suivre les opérations de consultation ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état du 28 novembre 2019 pour vérification de la consignation ou constatation de la caducité de la mesure de consultation ;
SURSIS à statuer sur la demande de Madame A X et Monsieur B X au titre de l’indexation, de l’arriéré de loyers et indemnité d’occupation dans l’attente du dépôt de la consultation,
SURSIS à statuer sur les demandes annexes ;
RÉSERVÉ les dépens.
Le consultant a déposé son rapport le 6 avril 2020, faisant ressortir un solde restant dû de 7.994,26 euros
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 novembre 2020, la Société ERIC W. LANDAU PRODUCTION demande à la cour de :
Vu l’arrêt mixte contradictoire du 11 septembre 2019,
Vu le rapport de Maître C D du 6 avril 2020,
Déclarer la Société ERIC W. LANDAU PRODUCTION recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
Débouter Madame A X et Monsieur B X de l’ensemble de leurs demandes, moyens et fins, à l’exception de la somme de 6.478,06 ' due pour la période du 25 avril
2009 au 17 juillet 2013 ;
Déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande présentée par Madame A X et Monsieur B X au titre d’un prétendu arriéré d’indemnité d’occupation pour la période du 18 juillet 2013 au 17 novembre 2018 ;
À titre infiniment subsidiaire,
Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due pour la période du 18 juillet 2013 au 18 novembre 2018 à la somme de 560,00 ' par mois ;
En tout état de cause,
Accorder à la Société ERIC W. LANDAU PRODUCTION les plus larges délais de paiement, sur 24 mois, pour le règlement des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
Condamner Madame A X et Monsieur B X au paiement des entiers dépens de la présente instance, qui incluront le coût du rapport du consultant ;
Condamner Madame A X et Monsieur B X à payer à la Société ERIC W. LANDAU PRODUCTION la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 février 2021, Mme A X et M. B X en leur qualité d’héritiers de Mme Y Z demandent à la cour de :
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 11 septembre 2019,
Vu le rapport de Maître C D,
Recevoir Madame A X et Monsieur B X en leur appel incident ;
Infirmer le Jugement rendu le 07 décembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Paris;
Statuant à nouveau ;
Condamner la société ERIC W. LANDAU PRODUCTION à payer à Madame A X et à Monsieur B X la somme de 7 994,26 euros au titre du solde du loyer pour la période du 25 avril 2009 jusqu’au 17 juillet 2013, avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 7 décembre 2016 par le Tribunal de grande instance de Paris ;
Condamner la société ERIC W. LANDAU PRODUCTION à payer à Madame A X et à Monsieur B X la somme de 12 854,56 euros au titre du solde du loyer pour la période du 18 juillet 2013 jusqu’au 17 novembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
Condamner la société ERIC W. LANDAU PRODUCTION à payer à Madame A X et Monsieur B X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société ERIC W. LANDAU PRODUCTION au paiement des entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de Maître C D.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement d’un arriéré d’indemnités d’occupation :
Les consorts X sollicitent paiement d’un arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 18 juillet 2013 au 17 novembre 2018, date de restitution des locaux, calculé sur la base du loyer indexé déterminé à partir du calcul opéré par le consultant.
La cour relève que le jugement du 7 décembre 2016 a fixé à la somme de 560 euros l’indemnité d’occupation due par la société ERIC W. LANDAU PRODUCTION et en tant que de besoin l’a condamnée au paiement de cette indemnité ; qu’il n’est pas contesté par les consorts X que cette indemnité d’occupation a été intégralement payée pour la période du 18 juillet 2013 au 17 novembre 2018 ; que l’arrêt mixte du 11 septembre 2019 a infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société ERIC W. LANDAU PRODUCTION à payer à Mme Y Z la somme de 940 euros au titre des loyers impayés des mois de juillet et d’août 2013 et déclaré Mme Y Z irrecevable pour le surplus de sa demande tendant à voir condamner la société ERIC W. LANDAU PRODUCTION à lui payer la somme de 7016,20 euros, le confirmant sur le surplus et par voie de conséquence sur le montant de l’indemnité d’occupation.
Il s’ensuit que la demande des consorts X qui tend à remettre en cause le montant de l’indemnité d’occupation tel que fixé par le jugement du 7 décembre 2016 en procédant à son indexation se heurte à l’autorité de la chose jugée et est dès lors irrecevable comme le fait justement valoir la société ERIC W. LANDAU PRODUCTION.
Sur l’arriéré de la période du 25 avril 2009 au 17 juillet 2013, date de résiliation du bail :
Le consultant a procédé au calcul de l’indexation annuelle du loyer sur la base du loyer fixé au bail dérogatoire du 1er mars 2002, d’un montant de 518,33 euros, conformément aux stipulations de la clause d’échelle mobile figurant audit bail et arrêté l’arriéré de loyers dû par la société locataire pour la période comprise entre le 25 avril 2009, la période antérieure étant prescrite, et le 17 juillet 2013, date de résiliation du bail, à la somme de 7.994,26 euros, déduction faite des versements opérés (36.161,10 euros – 28.166,84 euros). Ses calculs ne font l’objet d’aucune contestation et seul est en débat le réajustement du dépôt de garantie pour un montant de 396,30 euros, la société locataire considérant qu’il n’entrait pas dans la mission du consultant de calculer le réajustement du dépôt de garantie. Elle sollicite également la déduction du dépôt de garantie détenu entre les mains des bailleurs.
La cour relève que le consultant avait pour mission d’établir le compte des loyers et indexation dû au titre de la période considérée ; que cette mission ne comporte aucune mention quant au réajustement du dépôt de garantie découlant de l’application de la clause d’indexation, étant rappelé que le dépôt de garantie a vocation à être restitué en fin de bail déduction faite des sommes restant dues et qu’à la date à laquelle la consultation a été ordonnée les locaux étaient déjà restitués.
La cour relève par ailleurs que l’arrêt mixte du 11 septembre 2019 déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande en paiement des bailleurs au titre de la remise en état des locaux ; qu’il n’est justifié d’aucune instance qui aurait été introduite aux mêmes fins.
Il résulte dès lors des développements qui précèdent que la société ERIC W. LANDAU PRODUCTION sollicite à juste titre la déduction de la somme de 396,30 euros du calcul opéré par le consultant et celle de la somme de 1.120 euros correspondant au dépôt de garantie détenu par les bailleurs. Il convient dès lors de la condamner au paiement de la somme de 6.477,96 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021 conformément aux dispositions de l’article 1154
du code civil.
Sur les délais de paiement :
La société ERIC W. LANDAU PRODUCTION qui sollicite un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette s’abstient de produire la moindre pièce comptable au soutien de cette demande qui sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La société ERIC W. LANDAU PRODUCTION qui succombe pour l’essentiel de ses prétentions supportera les dépens de première instance et d’appel et sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure sera confirmée. Les frais de consultation resteront cependant à la charge des consorts X demandeurs à l’indexation.
Il n’y a pas lieu en cause d’appel de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Vu l’arrêt du 11 septembre 2019,
Vu le rapport de M. C D, consultant,
Déclare Mme A X et M. B X en leur qualité d’hétitiers de Mme Y Z irrecevables en leur demande en paiement d’un arriéré d’indemnité d’occupation,
Condamne la société ERIC W. LANDAU PRODUCTION à payer à Mme A X et M. B X en leur qualité d’héritiers de Mme Y Z la somme de 6.477,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021, au titre de l’arriéré de loyers de la période du 25 avril 2009 au 17 juillet 2013, après déduction du dépôt de garantie,
Dit n’y avoir lieu à délai de paiement,
Confirme le jugement entrepris sur les dépens et l’indemnité de procédure,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société ERIC W. LANDAU PRODUCTION aux dépens d’appel à l’exception
des frais de consultation qui resteront à la charge des consorts X
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENTE
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