Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 décembre 2019, n° 17/09323
CPH Arles 13 avril 2017
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 20 décembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Absence de mention de l'impossibilité de reclassement

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de mention de l'impossibilité de reclassement dans la lettre de licenciement.

  • Accepté
    Non-respect du délai de reclassement

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas démontré avoir respecté ses obligations de reclassement, justifiant ainsi le rappel de salaire demandé.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par la rupture

    La cour a estimé que Madame X n'a pas démontré le caractère vexatoire de la rupture ni le préjudice distinct qui en aurait résulté.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 du CPC en raison des frais engagés par Madame X pour sa défense.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 20 déc. 2019, n° 17/09323
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/09323
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Arles, 13 avril 2017, N° F16/00243
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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