Confirmation 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 26 mai 2021, n° 19/03300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/03300 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 3 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ATIMATIC GROUP c/ S.C.I. C2K |
Texte intégral
PR/SD
MINUTE N°
283/21
Copie exécutoire à
— Me Claus WIESEL
— Me Frédérique DUBOIS
Le 26.05.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 26 Mai 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/03300 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HEQP
Décision déférée à la Cour : 03 Juillet 2019 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal de grande instance de STRASBOURG
APPELANTE :
SARL ATIMATIC GROUP
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour
INTIMEE :
SCI C2K
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique DUBOIS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller, chargé du rapport
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les parties ont conclu, en date du 1er juin 2017, un contrat de bail dérogatoire au statut des baux commerciaux, pour une durée de 36 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2019, réceptionnée le 17 janvier 2019, la SCI C2K, bailleresse, a notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Atimatic Group, preneuse, ci-après également dénommée 'société Atimatic', la délivrance d’un congé moyennant le préavis de trois mois, selon elle contractuellement fixé. Puis, par courrier recommandé du 15 mars 2019, elle a rappelé à la locataire l’échéance du 17 avril 2019 et la nécessité d’avoir libéré les lieux à cette date, à la suite de quoi, par courriel du 10 avril 2019, le représentant légal de la société preneuse devait informer son bailleur de ce qu’elle n’était pas en mesure de sortir des lieux à l’échéance, la société Atimatic Group se maintenant, de fait, dans les lieux.
Par assignation enrôlée le 3 mai 2019, la SCI C2K a fait citer la société Atimatic Group devant le président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg statuant en référé afin, notamment, de voir constater la résiliation du bail et obtenir l’expulsion de l’occupant, sous astreinte.
Par ordonnance rendue le 3 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg a :
— constaté que le bail souscrit entre les parties le 1er juin 2017 était résilié depuis le 17 avril 2019,
— en conséquence, constaté que, depuis le 17 avril 2019, la SARL Atimatic Group occupait le local d’atelier sis […] à […] sans droit ni titre,
— ordonné l’expulsion de la SARL Atimatic Group, ainsi que celle de tous occupants de son
chef, des locaux situés […], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et jusqu’à parfait délaissement des locaux formalisé par la remise des clés,
— s’est réservé la compétence pour connaître du contentieux éventuel en liquidation de cette astreinte,
— ordonné l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la SARL Atimatic Group qui disposerait d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui lui sera délivrée par l’huissier de justice chargé de l’exécution,
— condamné la SARL Atimatic Group à payer à la SCI C2K, à compter du 17 avril 2019 et jusqu’à parfaite libération des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal aux loyers et charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié,
— condamné la SARL Atimatic Group aux dépens, ainsi qu’à payer à la SCI C2K une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge, relevant que, pour s’opposer à la demande d’expulsion formulée contre elle, la société Atimatic Group se prévalait d’une contestation sérieuse tenant à sa qualité de locataire dès lors que le congé qui lui aurait été délivré serait nul a, notamment, retenu que la clause litigieuse était parfaitement claire et ne nécessitait aucune interprétation susceptible d’exclure la compétence du juge des référés, dans la mesure où elle prévoyait, comme le révèle sa seule lecture, qu’à l’issue d’une première période de 18 mois expirant le 30 novembre 2018, une faculté de résiliation anticipée était ouverte aux parties, soit aussi
bien au bailleur qu’au locataire, avec un préavis de trois mois, et que le locataire devait, en cas d’exercice de cette faculté de résiliation anticipée, informer le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi, le bailleur qui avait exercé sa faculté de résiliation anticipée, et, qui plus est, s’était soumis aux formalités stipulées à la seule charge du preneur, était fondé à faire constater le terme du bail et l’occupation sans droit ni titre des locaux par la société Atimatic Group.
La SARL Atimatic Group a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 18 juillet 2019.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2019, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, elle demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de débouter la SCI C2K de ses demandes, et subsidiairement, de réduire 'sensiblement’ le montant de l’astreinte mise à sa charge et de dire que celle-ci ne prendra effet qu’à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Elle entend, enfin, voir condamner la partie adverse aux entiers dépens de la procédure, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Evoquant la signature d’avenants au bail dont la prise d’effet de l’obligation de payer le loyer avait été retardée, d’abord, par l’absence d’installation électrique ne permettant pas l’exploitation des lieux, les parties devant ensuite convenir d’une réduction de loyer permettant à la concluante de prendre à sa charge la réalisation de travaux, elle en déduit que, le bail n’ayant couru qu’à compter d’août 2017, le congé délivré ne respectait pas les
conditions initiales du bail prévoyant un délai de 18 mois ferme pour donner congé, cette difficulté méritant, à son sens, une interprétation qui ne pouvait être tranchée dans le cadre d’une procédure de référé. Très subsidiairement, elle entend s’opposer à la mise à sa charge d’une astreinte, alors qu’elle estime démontrer avoir immédiatement recherché de nouveaux locaux et avoir rencontré d’importantes difficultés à cet égard.
La SCI C2K s’est constituée intimée le 9 août 2019.
Dans ses dernières écritures déposées le 9 octobre 2020, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, elle conclut au rejet de l’appel principal et au débouté de l’appelante de l’intégralité de ses demandes principales et subsidiaires, et au cas où il devait être fait droit à la demande de réduction du montant de l’astreinte fixée par le premier juge, à ce qu’il soit dit et jugé que l’astreinte prendra effet au jour de la signification de l’ordonnance rendue en première instance, soit à la date du 11 juillet 2019.
En tous les cas, elle entend voir confirmer l’ordonnance entreprise en l’ensemble de ses dispositions, et le cas échéant, amender celle-ci pour constater au besoin dire et juger que la SARL Atimatic group a quitté les lieux dans lesquels elle se maintenait illégalement depuis le 17 avril 2019 en date du 15 novembre 2019.
Elle conclut à la condamnation, en tout état de cause, de la SARL Atimatic Group aux entiers frais et dépens d’appel, y compris le timbre fiscal, ainsi qu’au versement par l’appelante, à son profit, d’une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait, ainsi, valoir, après avoir rappelé le caractère dérogatoire du bail conclu, qu’elle avait fait usage d’une faculté de résiliation librement prévue par les parties et moyennant le préavis convenu, en vertu d’une clause claire, reprochant à la partie adverse d’avoir modifié son argumentation pour voir écarter la compétence du juge des référés, que ce soit devant le premier juge ou à hauteur d’appel, sans critiquer devant la cour le raisonnement du juge des référés.
Concernant l’argumentation développée en dernier lieu par la société Atimatic, elle reproche à cette dernière de ne pas justifier de l’avenant qu’elle invoque et de se contredire, alors qu’elle avait précédemment reconnu avoir pris possession des lieux dès le 1er juin 2017, et, dès le 10 avril 2019, s’être trouvé en situation d’occupation sans droit ni titre, la société Atimatic ayant, du reste, postérieurement à l’ordonnance entreprise, saisi le juge de l’exécution pour obtenir des délais, puis obtenu un report en s’engageant à quitter les lieux avant le 15 novembre 2019, jugeant alors la procédure sans intérêt mais la maintenant, puis quittant les lieux à la date prévue après avoir obtenu un report du concours à la force publique, ce dont il résulte que l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a ordonné l’expulsion.
Elle affirme que la mise à la charge de la société Atimatic d’une indemnité d’occupation est également justifiée, les montants ayant toujours été reconnus par la partie adverse, qui s’est, au-delà, reconnue redevable d’une telle indemnité. Quant à l’astreinte, elle l’estime justifiée, ce qu’admettrait implicitement la partie adverse en sollicitant sa réduction, dès lors que l’obligation de quitter les lieux n’aurait pas été respectée, la société Atimatic ayant, dans l’intervalle, multiplié les interventions et les démarches, y compris auprès des services de l’État, dont les décisions découlent, à son sens, d’un véritable excès de pouvoir, puisqu’aucune règle ne pouvait justifier, selon elle, qu’ils fassent ainsi échec et dans des délais aussi longs à l’exécution d’une décision de justice, alors qu’elle-même avait impérativement besoin de récupérer au plus vite ses locaux à raison du projet d’extension de
la société CK motos. Elle ajoute que l’astreinte a été liquidée par ordonnance de référé commercial du 4 mars 2020, dont il a été fait appel, de sorte qu’il ne peut être demandé la suppression de cette astreinte dans les deux procédures pendantes à hauteur de cour, cette demande étant, dans le cadre de la présente instance, devenue sans objet. À titre subsidiaire, elle entend néanmoins voir exclure toute prise d’effet de l’astreinte à compter de l’arrêt à intervenir.
Elle entend, enfin, préciser que :
— la cour doit statuer selon la situation existante au jour où elle se prononce, et il n’est plus discutable, selon elle, que le bail, comme l’occupation des locaux a cessé,
— les comptes des parties, singulièrement en termes d’indemnité d’occupation, ont donc été arrêtés et ont désormais pu être recouvrés par huissier de justice, lequel a d’ailleurs également pu appréhender les fonds auxquels l’appelante a été condamnée en liquidation de l’astreinte,
— les mesures de saisie pratiquées n’ont pas été contestées de sorte que, de ce point de vue encore, selon elle, le dossier est réglé et l’appel adverse définitivement sans objet.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
L’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 12 octobre 2020 a été renvoyée à la conférence du 6 novembre 2020, puis a été fixée et retenue à l’audience de plaidoirie du 22 février 2021.
MOTIFS :
Sur la demande principale :
Pour s’opposer aux demandes de la SCI C2K, la SARL Atimatic Group invoque, tout d’abord, l’irrégularité du congé qui lui aurait été délivré par cette dernière.
Cela étant, la cour observe que le contrat de bail dérogatoire conclu entre les parties précise clairement qu’après une période ferme de 18 mois (jusqu’au 30 novembre 2018), il est convenu que ledit bail pourra être résilié à tout moment par les parties avec un préavis de 3 mois et en avisant le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, sans que les stipulations de l’avenant du 25 juillet 2017, qui rappelle la date du bail et la prise de possession par le preneur, sans indiquer en aucune manière la volonté des parties de différer la prise d’effet de ce bail, nonobstant l’aménagement apporté, d’un commun accord, aux obligations du preneur au regard de l’état du bien, et partant de l’obligation de délivrance du bailleur.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a pu retenir que le bailleur avait régulièrement exercé sa faculté de résiliation anticipée, de surcroît en se soumettant à des formalités stipulées à la seule charge du preneur, ce dont il se déduit que le bailleur était fondé à constater le terme du bail, et partant, l’occupation sans droit ni titre des locaux par la société Atimatic, l’ordonnance entreprise devant, en conséquence, être confirmée à ce titre.
Par ailleurs, s’agissant de l’astreinte mise à la charge de la société Atimatic, la cour, qui rappelle qu’en application de l’article L.421-1 du code des procédures civiles d’exécution, les astreintes fixées pour obliger l’occupant d’un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d’expulsion exécutée, relève qu’est en cause, en l’espèce, la fixation d’une astreinte provisoire à laquelle seule la liquidation est susceptible de conférer un caractère définitif, ce dont il s’évince que le présent
litige, quand bien même la cour doit apprécier la situation au jour où elle statue, n’est pas dépourvu d’objet, dans la mesure où il y a lieu de trancher le bien-fondé du prononcé d’une astreinte dans son principe.
À ce titre également, si la société Atimatic entend faire valoir qu’elle avait entrepris des démarches, notamment de recherche d’autres locaux, qui ont abouti à son départ des lieux, cet élément relève, au premier chef, de même que les éléments en sens contraire que fait valoir la SCI C2K, de l’appréciation du juge saisi de la liquidation de l’astreinte, sans qu’au vu des éléments dont elle dispose, et au regard, notamment, de la durée du préavis contractuel à l’issue duquel la société Atimatic n’avait pas quitté les lieux, la cour n’estime nécessaire de remettre en cause la décision du premier juge qui relève, au demeurant, de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, ni de modifier le point de départ de l’astreinte dont la fixation permet d’assurer l’effectivité, sans préjudice du pouvoir reconnu au juge chargé de liquider l’astreinte.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a assorti l’expulsion de l’occupante d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et jusqu’à parfait délaissement des locaux formalisé par la remise des clés, sans qu’il n’apparaisse nécessaire de se prononcer sur la demande de la SCI C2K tendant à constater au besoin dire et juger que la SARL Atimatic group a quitté les lieux dans lesquels elle se maintenait illégalement depuis le 17 avril 2019 en date du 15 novembre 2019, qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la décision entreprise devant également faire l’objet d’une confirmation, en l’absence de contestation des parties, en ce qu’elle se prononce pour le surplus sur les demandes principales.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Atimatic, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande en outre, tout en confirmant les dispositions de la décision entreprise en ce qu’elle statue sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, de ne pas faire application de cette disposition à hauteur d’appel tant au profit de la société Atimatic que de la SCI C2K.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 3 juillet 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Atimatic Group aux dépens de l’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit tant de la SARL Atimatic Group que de la SCI C2K.
La Greffière : la Présidente :
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