Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est codifié par : Décret 82-881 1982-10-15
Modifié par : Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 102 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981, en vigueur le 1er JANVIER 1982
1. (Transféré sous l'article L. 17 du livre des procédures fiscales).
2. La commission départementale de conciliation prévue à l'article 1653 A peut être saisie pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation :
1° De la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires, de bateaux ou de biens meubles ;
2° D'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble (1).
(1) Annexe III, art. 349.
Aux termes de l'article L 57 al. 1 du Livre des Procédures Fiscales (LPF), l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. La proposition de rectification doit donc être précisément motivée, afin que le contribuable sache exactement ce que l'administration lui reproche. L'administration est ainsi tenue de produire des éléments de faits et de droit. Elle doit établir clairement les faits avant d'en tirer toutes les conséquences et procéder aux …
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Textes : Code Général des Impôts du Tchad Règlement COBAC N*03/16/CEMAC/UMAC/CM relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement dans la CEMAC du 21 Décembre 2016 Acte Uniforme OHADA relatif aux procédure simplifiées de recouvrement Résumé : Le Billet à Ordre est assujetti à un droit de timbre dont le montant maxi est de XAF 3000. Le défaut est sanctionné d'une pénalité de 6 % du montant de l'effet non timbré en sus du coût normal du timbre sans que cette pénalité puisse être inférieure à 1.000 FCFA ; Le moyen de recours est l'action cambiaire après avoir établi un protêt défaut de …
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