Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)
I. – Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation composée :
1° D'un magistrat du siège, désigné par arrêté du ministre de la justice, qui assure les fonctions de président ;
2° Du directeur départemental des finances publiques ou de son délégué ;
3° De trois fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'inspecteur départemental ;
4° D'un notaire désigné par la ou les chambres de notaires du département, ou de son suppléant ;
5° De trois représentants des contribuables, savoir :
a. Un titulaire et deux suppléants désignés par la ou les chambres de commerce et d'industrie territoriales parmi les commerçants ou industriels, ou anciens commerçants ou industriels, éligibles aux tribunaux de commerce ; si ce titulaire n'appartient pas à la profession exercée par le contribuable dont la situation est examinée, celui-ci peut demander son remplacement par un représentant de l'une des organisations professionnelles dont il fait partie ;
b. Un titulaire et deux suppléants désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles du département, parmi les propriétaires ruraux passibles de l'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole. Lorsqu'il existe dans un département plusieurs fédérations de syndicats d'exploitants agricoles, les membres de la commission sont nommés par le préfet, sur proposition de ces fédérations ;
c. Un titulaire et deux suppléants choisis par la ou les chambres syndicales de propriétaires du département.
Les représentants ainsi désignés doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils.
II. – Un agent de catégorie A de la direction générale des finances publiques remplit les fonctions de secrétaire et assiste aux séances avec voix consultative.
III. – Les membres non fonctionnaires de la commission sont nommés pour un an et leur mandat est renouvelable. Ils sont soumis aux obligations du secret professionnel.
IV. – La commission se réunit sur la convocation du directeur départemental des finances publiques.
La commission délibère valablement, à condition qu'il y ait au moins cinq membres présents, y compris le président. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

pendant 7 jours
Un litige concernant une insuffisance de prix ou d'évaluation peut être soumis à l'avis de la commission départementale de conciliation, soit à l'initiative de l'administration fiscale, […] Cet article a pour objet de faire un point sur le rôle de la commission départementale de conciliation, ainsi que la procédure applicable. […] Rôle et saisine de la commission départementale de conciliation Conformément aux dispositions de l'article L. 59 B du livre des procédures fiscales, […] d'IFI, ou de taxe de publicité foncière. L'avis rendu par la commission a une valeur consultative. […] Conformément aux dispositions de l'article 1653 A du code général des impôts, […]
Lire la suite…[…] La commission de conciliation présidée par une vice-présidente du tribunal de grande instance de Nice a été saisie et s'est réunie le 29/11/2007 . 7 membres de la commission qui en comporte 9 ont participé aux délibérations . S'il est avéré que parmi ses 7 membres , 5 étaient de l'administration , l'avis n'en demeure pas moins valable pour avoir été rendu suite aux délibérations d'au moins 5 membres , conformément à l'article 1653 A du code général des impôts .
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 B du livre des procédures fiscales : La commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix ou d'évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés au 2 de l'article 667 du code général des impôts ainsi qu'à l'impôt de solidarité sur la fortune. ; qu'aux termes de l'article 667 du code général des impôts relatif aux droits d'enregistrement : La commission départementale de conciliation prévue à l'article 1653 A peut être saisie pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation : / 1° De la propriété, […]
[…] Attendu que M me X… fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que seuls les biens du défunt au jour de son décès doivent figurer dans l'actif successoral ; […] que par suite, cette créance éteinte au jour du décès ne pouvait figurer dans l'actif successoral dévolu à M me X… ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 724, 776 et 1300 du code civil, […] que l'article 667 du code général des impôts dispose que la commission départementale de conciliation prévue à l'article 1653 A peut être saisie pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation : 1° de la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, […]
Ces dispositions s'appliquent également : en cas d'opposition à la mise en œuvre du contrôle des comptabilités informatisées prévu à l'article L. 47 A du LPF ; lorsqu'il est constaté, dans les conditions prévues au IV bis de l'article L. 16 B du LPF, qu'il est fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, […] l'interdiction de participer aux travaux des commissions instituées par les dispositions de l'article 1650 du CGI à l'article 1651 M du CGI et de l'article 1653 A du CGI. […] L'article L. 80 E du LPF prévoit que la décision d'appliquer la majoration prévue à l'article 1732 du CGI est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret, […]
Lire la suite…