Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
A l'appui de leur demande, les héritiers ou leurs représentants doivent indiquer, soit la date de l'acte, le nom et la résidence de l'officier public qui l'a reçu, soit la date de la décision judiciaire et la juridiction dont elle émane.
Ils doivent représenter les autres titres, actes ou écrits que le créancier ne peut, sous peine de dommages-intérêts, se refuser à communiquer sous récépissé.
Commentaire Décision n° 2019-782 QPC du 17 mai 2019 Mme Élise D. (Déductibilité de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune des dettes du redevable à l'égard de ses héritiers ou de personnes interposées) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 février 2019 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 301 du même jour) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Mme Élise D. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 885 D du code général des impôts (CGI). Dans sa décision n° 2019-782 QPC du 17 mai …
Lire la suite…Commentaire Décision n° 2017-676 QPC du 1er décembre 2017 Mme Élise D. (Déductibilité des dettes du défunt à l'égard de ses héritiers ou de personnes interposées) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 septembre 2017 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 1330 du même jour) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Mme Élise D. portant sur l'article 773 du code général des impôts (CGI). Dans sa décision n° 2017-676 QPC du 1er décembre 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré le 2° de l'article 773 du CGI conforme à la Constitution. I. – Les …
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