Irrecevabilité 20 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 20 oct. 2016, n° 16/02727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/02727 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 5 avril 2016, N° 11-15-0029 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CARREFOUR BANQUE, SOCIETE GENERALE, SA CABINET RIVIERE SYNDIC DE COPROPRI<unk>TÉ, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 20 octobre 2016
(Rédacteur : Roland POTEE,
Président)
N° de rôle : 16/02727
Madame X Y épouse Z
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/010415 du 07/07/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Organisme CAF DE LA GIRONDE
CREDIT FONCIER DE FRANCE
SOGEFINANCEMENT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA
GIRONDE
SA CABINET RIVIERE SYNDIC DE
COPROPRIÈTÉ
Nature de la décision :
SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 05 avril 2016 (R.G. 11-15-0029) par le
Tribunal d’Instance de Bordeaux suivant déclaration d’appel du 25 avril 2016
APPELANTE :
Madame X Y épouse Z
née le XXX à XXX)
de nationalité Française
Profession : Sans emploi, demeurant XXX CENON
Représentée par Me Emilie HAAS avocat substituant
Me Uldrif ASTIE, avocats au barreau de
BORDEAUX
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparante,
INTIMÉES :
SA CABINET RIVIERE SYNDIC DE
COPROPRIÈTÉ
sis 03, bis Avenue Abadie BP 101 – 33015
Bordeaux
Représenté par Me Caroline MORA avocat substituant
Me Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
CREDIT FONCIER DE FRANCE (réf : 000473008999 B &autres)
sis Service contentieux – 4 quai de Bercy – 94224 CHARENTON
LE PONT CEDEX
Représenté par Me Jordan SARAZIN avocat substituant la SCP CUTURIE, avocats au barreau de
BORDEAUX
SOCIETE GENERALE (réf : SD 0042100052009363)
sise Pôle Service Clients Immeuble Millénium 2 et 3
- 13 rue Jean-Paul Alaux – 33100 BORDEAUX
SOGEFINANCEMENT (réf :
34199415844)
sis C/O FRANFINANCE UCR DE TOULOUSE – 203 avenue des Etats
Unis – BP 22006 – 31017
TOULOUSE CEDEX 2
C A I S S E P R I M A M
B ( r é f acc0733101344-0733101401),sise Cité du Grand Parc – Place de l’Europe – 33085 BORDEAUX
CEDEX
Organisme CAF DE LA GIRONDE (réf : 1079342K prêt AS)
sise Rue du Docteur Gabriel Péry – 33078 BORDEAUX
CEDEX
CARREFOUR BANQUE (réf :
5086906574.21.00)
sise C/O NEUILLY CONTENTIEUX – CAPE BDF API 888 – CS 30003 – 13572 MARSEILLE
CEDEX 02
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de
Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2016 en audience publique, devant Roland POTEE,
Président chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Roland POTEE,
Président
Madame Michèle SERRES-HUMBERT,
Conseiller
Monsieur François BOUYX,
Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme C D
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de
Procédure
Civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA
PROCÉDURE
Par jugement du 5 avril 2016 auquel il est référé pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, statuant sur la contestation formée par le cabinet C.Riviere des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde àl’égard de Mme X Y, le tribunal d’instance de Bordeaux a prononcé la déchéance de Mme Y du bénéfice de la procédure de surendettement.
Mme Y a formé appel le 25 avril 2016 par la voie du RPVA de la décision dont elle sollicite l’infirmation par dernières conclusions du 21 juillet 2016.
Le Crédit Foncier de France s’en remet à justice par conclusions remises à l’audience.
La SA C. Rivière demande confirmation du jugement et réclame à l’appelante une indemnité de 800 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2016, les conseils des parties ont été invités à présenter leurs observations sur la recevabilité de l’appel formé par RPVA au regard des prescriptions de l’article 932 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel des décisions rendues en matière de surendettement qui est régi par la procédure sans représentation obligatoire, doit être formé uniquement par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour, selon les prescriptions de l’article 932 du code de procédure civile.
En conséquence, l’appel formé par la voie du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) est irrecevable.
Il n’y a pas lieu à indemnités au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel irrecevable;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne l’appelante aux dépens.
L’arrêt a été signé par Roland POTEE,
Président et par C D, greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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