Entrée en vigueur le 21 septembre 2013
Modifié par : Ordonnance n°2013-837 du 19 septembre 2013 - art. 15
Sont exonérés de la taxe spéciale les contrats d'assurances dont le risque se trouve situé hors de France ou ne se rapporte pas à un établissement industriel, commercial ou agricole sis en France ; à défaut de situation matérielle certaine ou de rapport certain avec un établissement industriel, commercial ou agricole, les risques sont réputés situés au lieu du domicile ou du principal établissement du souscripteur.
Mais il ne peut être fait usage en France de ces contrats, par acte public, ou devant toute autre autorité constituée, s'ils n'ont été préalablement soumis à la formalité du visa pour timbre.
Cette formalité est donnée moyennant le paiement de la taxe sur l'ensemble des sommes stipulées au profit de l'assureur, afférentes aux années restant à courir.
Toutefois, pour les contrats afférents à ces risques situés ou réputés situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, la formalité est donnée gratis, si l'assureur est français, ou au tarif réduit de moitié, dans le cas contraire.
Les réassurances de risques visés ci-dessus sont soumises aux dispositions du présent article.
La banque, ayant soumis la délivrance des fonds à une preuve de l'enregistrement du testament auprès de l'administration fiscale française, sur le fondement de l'article 1000 du code civil, a été assignée en libération des fonds et en paiement de dommages et intérêts. La cour d'appel de Paris a débouté le requérant et a considéré qu'il n'y avait pas lieu à poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). […] Ainsi, ils ont considéré que les articles 1000 du code civil et 655 du code général des impôts étaient des formalités fiscales, dès lors qu'elles relevaient de l'administration fiscale et donnaient lieu au paiement d'un droit fixe.
Lire la suite…En vertu de l'article 991 du code général des impôts (CGI), la taxe spéciale sur les conventions d'assurances (TSCA) frappe, sauf cas d'exonérations énumérés de l'article 995 à l'article 1000 du CGI, toutes les conventions d'assurances conclues avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger.
Lire la suite…[…] 1°/ que les dispositions de l'article 1001, 5° bis du code général des impôts n'ont vocation à s'appliquer qu'aux garanties incluses dans les contrats d'assurance automobile portant sur des risques indissociables par nature de ceux couverts par les garanties principales de ces contrats ; qu'en l'espèce, […] en sorte que le taux de la taxe sur les conventions d'assurance applicable est de 18 % ; qu'il ne peut pas être valablement soutenu que cette garantie est proposée de façon autonome et n'est pas incluse dans un contrat d'assurance automobile pour se voir appliquer le taux de 9% prévu à l'article 1000-6° du code général des impôts, […]
[…] 1° s'agissant de l'application des articles 991 et 1000 du Code général des impôts : […]
[…] Le 29 décembre 2004, la société X Y a présenté une réclamation auprès de la Direction Générale des Impôts, Direction des Grandes Entreprises, pour solliciter, en application des dispositions de l'article 1000 du code général des impôts, la restitution de la somme de 721 908 euros correspondant à la quote-part de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances réglée à tort en 2002 et 2003 à raison des risques situés hors de France.
Aux termes de l'article 37, § 10, de cette même directive, les autorités de régulation sont habilitées à demander que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution modifient au besoin les conditions, […] d'un côté, l'objectif d'ordre public de protection des marchés financiers et des investisseurs et de lutte contre les abus de marché […] En conséquence, l'exigence d'enregistrement de tout testament établi à l'étranger, prévue aux articles 1000 du code civil et 655 du code général des impôts, constitue une formalité fiscale dès lors qu'elle relève de l'administration fiscale et donne lieu au paiement d'un droit fixe. […]
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