Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 52 (V)
I. - Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé :
1° Pour les assurances contre l'incendie :
A 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par les articles L722-9 et L722-28 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ;
A 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ;
A 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ;
Toutefois, les taux de la taxe sont réduits :
a) A 7 % pour les assurances contre l'incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ;
b) A 12 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à un usage professionnel autres que celles se rapportant aux risques agricoles mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° ;
2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie :
a) A 7 % dans le cadre d'une activité agricole ;
b) A 12 % dans le cadre des autres activités professionnelles ;
2° bis (Abrogé) ;
2° ter (Abrogé) ;
3° A 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ;
4° (Abrogé) ;
5° (Abrogé) ;
5° bis A 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances ;
5° ter A 12,5 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2016 et à 13,4 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2017, pour les assurances de protection juridique définies aux articles L. 127-1 du code des assurances et L. 224-1 du code de la mutualité, autres que celles ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel de l'assuré, suite à un accident ;
5° quater A 15 % pour les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances et concernant les véhicules terrestres à moteur utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ainsi que les camions, camionnettes et fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires des exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci ;
A 33 % pour les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur instituée au même article L. 211-1 pour les véhicules autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent 5° quater et aux 11° bis et 11° ter de l'article 995 du présent code ;
6° Pour toutes autres assurances :
A 9 %.
Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 5° bis.
II. - Le produit de la taxe est affecté aux départements et, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon, à l'exception :
a) D'une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 5° ter, qui est affectée, à hauteur de 35 millions d'euros en 2016 et de 45 millions d'euros à compter de 2017, au budget général de l'Etat ;
b) D'une fraction correspondant à un taux de 13,3 % du produit de la taxe au taux de 33 % et du produit de la taxe au taux de 15 % mentionnés au 5° quater ainsi que du prélèvement sur le produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçu par les départements dans les conditions prévues au III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, défini au II de l'article 132 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, qui sont affectés dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale ;
c) Du produit de la taxe afférente aux contrats d'assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d'un prêt mentionnés au 5° de l'article 995, qui est affecté au budget général de l'Etat.
Les tarifs mentionnés aux 1° à 6° du présent article sont réduits de moitié pour les primes afférentes à des risques situés dans le Département-Région de Mayotte.
Les taux de taxe applicables aux différentes garanties sont précisés à l'article 1001 du Code général des impôts. […]
Lire la suite…L'article 112 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 prévoit une exonération de la TSCA, codifiée au 2° de l'article 998 du code général des impôts (CGI), […] Cette exonération s'applique aux primes, cotisations et accessoires dus à compter du 15 février 2025. […] L'article 113 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 modifie les tarifs de la TSCA pour les assurances contre l'incendie : - le taux réduit prévu au b du 1° de l'article 1001 du CGI pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à un usage professionnel est relevé à 12 %, sans distinguer entre les activités industrielles, […]
Lire la suite…[…] C'est dans ce contexte que la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS a, par acte d'huissier en date du 25 février 2022 fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de faire juger que les garanties « EDG » et « GAP AUTO » relèvent du taux de TSCA par défaut fixé par l'article 1001-6° du code général des impôts et non du taux dérogatoire de 18% prévu par l'article 1001-5° bis de ce même code; Ordonner la restitution à la société CARDIF de la taxe sur les conventions d'assurance payée à tort au titre des années 2010 et 2011 au titre des contrats « EDG »et « GAP AUTO », […]
[…] La société Z A-B, entreprise régie par le Code des assurances, offre à ses assurés des garanties d'assistance incluses dans les contrats d'assurance automobile qui entrent dans le champ d'application de la TCA prévue par les articles 991 et suivants du code général des impôts. Ces garanties ont été assujetties à cette taxe au taux de 9 % prévu par l'article 1001, 6° de ce même code.
[…] cause les frais entraînés par la constitution d'un avocat qui n'est pas obligatoire (article R202 2 du livre des procédures fiscales), resteront à sa charge. La société Maif demande à la cour de : Vu les articles 991 et 1001 du code général des impôts ; Déclarer la Dvni mal fondée en son appel. L'en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle s'appelle la TSCA (Taxe Spéciale sur les Conventions d'Assurance) et elle est prévue à l'article 1001 du Code général des impôts. Concrètement, cette taxe est prélevée par les assureurs sur les primes liées aux garanties incendie ou pertes d'exploitation consécutives à un incendie et ensuite reversée à l'État. Elle finance notamment les missions de prévention et d'intervention des services de secours. 📅 Ce qui a changé au 1ᵉʳ juillet 2025 Jusqu'à mi-2025, différents taux réduits s'appliquaient selon les risques ou les secteurs.
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