Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 72
Les courtiers et autres intermédiaires qui, résidant en France, prêtent habituellement ou occasionnellement leur entremise pour les opérations d'assurances conclues avec des assureurs étrangers établis dans l'Espace économique européen n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, sont tenus d'avoir un répertoire coté, paraphé et visé, soit par un des juges du tribunal de commerce, soit par le juge du tribunal d'instance, sur lequel ils consignent, jour par jour, par ordre de date, et sous une série ininterrompue de numéros, toutes les opérations passées par leur entremise ; ils y mentionnent la date de l'assurance, sa durée, le nom de l'assureur, le nom et l'adresse de l'assuré, la nature des risques, leur situation réelle ou présumée selon les distinctions prévues à l'article 1000, le montant des capitaux assurés ou des rentes constituées, celui des sommes stipulées au profit de l'assureur et de leurs accessoires, les échéances desdites sommes, le montant de la taxe qu'ils ont à verser au Trésor dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 1708 ou le motif pour lequel ils n'ont pas à verser ladite taxe ; pour les conventions comportant une clause de reconduction, il est fait mention de ladite clause dans la colonne de la durée. Les avenants, polices d'aliment ou d'application y portent une référence à la police primitive.
A la fin de chaque trimestre, le courtier ou intermédiaire établit un relevé du répertoire concernant le trimestre entier et dépose ce relevé à l'appui du versement prévu à l'article 1708.
Droit de la communication en matière de taxe sur les conventions d'assurances L'article L 89 du LPF prévoit que les entreprises et autres organismes d'assurance ainsi que les courtiers, les agents généraux et autres intermédiaires d'assurances habilités doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres tenus en vertu de la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de polices ainsi que le répertoire des opérations prévu à l'article 1002 du CGI. […] Défaut de déclaration d'existence L'article 1003 du CGI fait obligation aux assureurs et aux courtiers et intermédiaires visés à l'article 1002 du CGI, de déposer, […]
Lire la suite…Les organismes qui relèvent de la direction générale des grandes entreprises (DGE) déposent la déclaration prévue à l'article 196 A de l'annexe IV au CGI auprès de ce service et sont tenues d'acquitter la taxe sur les conventions d'assurances auprès du comptable de ce service (CGI, ann. […] B. […] Le relevé du répertoire dont la tenue est prévue à l'article 1002 du CGI demeure soumis à un dépôt trimestriel. […]
Lire la suite…[…] C'est dans ce contexte que, prétendant être en litige avec la société A à propos du placement des polices d'assurances de la société D et par requête en date du 1 er septembre 2011, la société C a demandé au président du tribunal de commerce de Soissons, sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile, de bien vouloir ordonner à la société Y, représentant fiscal de la société D, de produire les déclarations fiscales 2787 CGI que ce représentant avait faites en France au nom de son mandant de 2006 à 2011 ainsi que les répertoires 1002 CGI, les déclarations 1708 CGI et les déclarations de contribution aux risques de terrorisme et qui étaient, tous, selon elle, de nature à établir le montant des commissions lui revenant.
Les articles 1002 à 1004 du CGI prévoient des obligations particulières à l'égard des redevables de la taxe sur les conventions d'assurances. […]
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