Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est créé par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 82 (V)
I.-Pour bénéficier dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne autres que la France du régime de franchise prévu par les dispositions transposant dans cet Etat membre ou ces Etats membres la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti établi en France, ou souhaitant être rattaché à la France en application du 1° du II de l'article 293-0 B aux fins d'y être établi, adresse une notification préalable à l'administration française.
Cet assujetti est identifié par un numéro individuel d'identification aux fins de l'application de la franchise, délivré par l'administration française.
Il informe l'administration française, au moyen d'une mise à jour de la notification préalable, de toute modification des informations fournies dans la notification mentionnée au premier alinéa du présent I, y compris de l'intention de faire usage de la franchise dans un ou plusieurs Etats membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable et de la décision de cesser d'appliquer le régime de franchise dans un ou plusieurs de ces Etats membres.
II.-L'administration française communique à l'assujetti le numéro individuel d'identification mentionné au deuxième alinéa du I au plus tard trente-cinq jours ouvrables après la réception de la notification préalable ou de la mise à jour de la notification préalable, sauf dans des cas spécifiques où, pour éviter la fraude ou l'évasion fiscale, elle exige un délai supplémentaire, ne pouvant excéder trente-cinq jours ouvrables, pour effectuer les contrôles nécessaires.
III.-A.-L'assujetti mentionné au I communique à l'administration française, pour chaque trimestre civil, les informations suivantes, y compris le numéro individuel d'identification mentionné au deuxième alinéa du même I :
1° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil en France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n'a été effectuée ;
2° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans chacun des Etats membres autres que la France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n'a été effectuée, y compris dans les Etats membres où il ne bénéficie pas du régime de franchise.
B.-L'assujetti communique les informations énoncées au A du présent III dans un délai d'un mois à compter de la fin du trimestre civil.
IV.-L'assujetti mentionné au I informe l'administration française, dans un délai de quinze jours ouvrables, lorsque son chiffre d'affaires annuel dans l'Union européenne dépasse le montant mentionné au 1° du I de l'article 293 B bis.
Il communique à l'administration, dans le même délai, le montant des livraisons de biens et des prestations de services mentionnées au A du III du présent article qui ont été effectuées entre le début du trimestre civil en cours et la date à laquelle le plafond de chiffre d'affaires annuel dans l'Union européenne a été dépassé.
V.-L'administration désactive sans délai le numéro individuel d'identification mentionné au deuxième alinéa du I ou, si l'assujetti continue de faire usage du régime de franchise dans un ou plusieurs autres Etats membres, adapte sans délai les informations qu'il a transmises dans le cadre de la notification préalable ou de ses mises à jour, en ce qui concerne les Etats membres concernés, dans les cas suivants :
1° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services déclaré par l'assujetti dépasse le montant mentionné au 1° du I de l'article 293 B bis ;
2° L'Etat membre octroyant la franchise a notifié que l'assujetti ne peut pas se prévaloir de la franchise ou que la franchise a cessé de s'appliquer dans cet Etat membre ;
3° L'assujetti a fait part à l'administration de sa décision de cesser de faire application du régime de franchise ;
4° L'assujetti a fait savoir ou l'on peut présumer par d'autres moyens que ses activités ont pris fin.
VI.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
Tout d'abord, il est indiqué que les assujettis établis en France et bénéficiant du régime de franchise en base national (CGI art. 293 B) et communautaire (CGI art. 293 B ter) pourront émettre des factures simplifiées. Par ailleurs, […] par voie électronique, par les assujettis établis en France souhaitant bénéficier de la franchise en base communautaire dans d'autres États membres, en application de l'article 293 B ter du CGI. […] Lorsque l'assujetti entend faire usage de la franchise dans un ou plusieurs États membres de l'UE autres que ceux mentionnés dans la notification préalable, […] I-1° et 2°) ; d'être identifié par un numéro individuel (CGI art. 286 ter, 7°) ; […]
Lire la suite…[…] est pris pour l'application des dispositions de l'article 82 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. […] il permet aux assujettis établis en France bénéficiant du régime de franchise en base prévu aux articles 293 B et 293 B ter du code général des impôts (CGI) d'émettre des factures simplifiées. […] Ensuite, […] il précise les délais à partir desquels un assujetti bénéficiant de la franchise en base prévue à l'article 293 B bis du CGI est réputé ne pas remplir tout ou partie des obligations prévues au 1 de l'article 284 ter de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun et sera donc tenu de s'acquitter des obligations en matière de TVA en France. […]
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Ce dispositif fiscal régi par les articles 293-0 B à 293 F du Code général des impôts permet aux petites entreprises, quels que soient leur régime d'imposition et leur forme juridique, d'être exonérées du paiement de la TVA, à la condition que leur chiffre d'affaires annuel national ne dépasse pas des seuils fixés par Bercy. […] art. 293 B bis, I-1°). […] À cet effet, l'entreprise doit solliciter un numéro de TVA intracommunautaire à son service des impôts des entreprises, remplir les formalités prévues par l'article 293 B ter du CGI et déclarer, pour chaque trimestre civil, le montant des ventes de biens ou de services réalisées dans les autres États membres de l'Union européenne (CGI, […]
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