Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 32 (V)
I.-L'article 293 B est applicable aux assujettis établis dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services réalisées en France lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° Leur chiffre d'affaires sur le territoire de l'Union européenne n'excède pas 100 000 € lors de l'année précédente et lors de l'année en cours ;
2° L'assujetti a adressé à l'Etat membre dans lequel il est établi une notification préalable ou une mise à jour de celle-ci indiquant qu'il entend faire usage de la franchise en France, selon les formalités prévues par les dispositions transposant, dans cet Etat, les 3 et 4 de l'article 284 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
II.-La franchise mentionnée au I du présent article s'applique :
1° Si l'assujetti a indiqué faire usage de la franchise en France dans sa notification préalable, à compter de la date de communication à l'assujetti de son numéro individuel d'identification pour la notification préalable dans l'Etat membre d'établissement par les autorités compétentes de cet Etat membre, conformément aux dispositions transposant, dans cet Etat membre, le 5 de l'article 284 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ;
2° S'il l'a indiqué à l'occasion d'une mise à jour de la notification préalable, à compter de la date de confirmation à l'assujetti de son numéro individuel d'identification pour la mise à jour de la notification préalable, conformément au 1° du présent II.
III.-Sans préjudice du II de l'article 293 B, la franchise mentionnée au I du présent article cesse de s'appliquer :
1° Lorsque le plafond de chiffre d'affaires mentionné au 1° du même I est dépassé, aux opérations intervenant à compter de la date de dépassement ;
2° A la suite de la demande de l'assujetti adressée aux autorités compétentes de l'Etat membre autre que la France dans lequel il est établi, aux opérations intervenant à compter du premier jour du trimestre civil suivant la réception des informations communiquées par cet assujetti à ces autorités ou, lorsque ces informations sont reçues durant le dernier mois d'un trimestre civil, à partir du premier jour du deuxième mois du trimestre civil suivant.




pendant 7 jours
Son 3° bis vise l'entreprise qui effectue des livraisons de biens ou prestations de services ne donnant pas lieu à facturation au sens de l'article 289 et qui enregistre ces opérations au moyen d'un logiciel ou d'un système de caisse. […] Depuis la version en vigueur au 27 juin 2026, il ajoute que les données archivées sont restituées dans un format répondant aux normes établies par l'administration. […] B. […] mais seulement si la situation correspond aux critères. L'article 286 du code général des impôts prévoit une dispense pour plusieurs catégories. […] Il vise notamment les assujettis bénéficiant de la franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B et 293 B bis, […]
Lire la suite…[…] art. 82 ; loi n° 2025-1044 du 3 novembre 2025 visant à garantir un cadre fiscal stable, juste et lisible pour nos micro-entrepreneurs et nos petites entreprises, art. 1) En application du I bis de l'article 293 B du code général des impôts (CGI), […] à condition de respecter les plafonds de chiffre d'affaires prévus au I bis de l'article 293 B du CGI, ainsi que le plafond de chiffre d'affaires européen de 100 000 € prévu au 1° du I de l'article 293 B bis du CGI. […]
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En France, le législateur exercé cette possibilité en la transposant au 3° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI). […] Remarque : Les auteurs des œuvres de l'esprit sont soumis à la TVA. […] Ils bénéficient cependant de plein droit de la franchise en base prévue à l'article 293 B du CGI et à l'article 293 B bis du CGI (BOI-TVA-DECLA-40-30). […]
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