Entrée en vigueur le 25 août 2012
Modifié par : Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 3 (V)
Les droits exigibles sur les décisions judiciaires auxquelles est partie l'agent judiciaire de l'Etat sont liquidés en débet.
Ils sont assimilés pour le recouvrement, les poursuites, la procédure et la prescription, au principal de la condamnation. Toutefois, si le Trésor est condamné, il est dispensé du paiement des droits.
C'est ainsi que sont liquidés en débet : - en vertu de l'article 1090 du code général des impôts (CGI), les droits exigibles sur les décisions judiciaires auxquelles est partie l'agence judiciaire du Trésor. […] Si le Trésor est condamné il est dispensé du paiement des droits ; - en vertu de l'article 1100 du CGI, le droit fixe de procédure mentionné au 2° de l'article 1018 A du CGI, exigible sur les décisions rendues en application de l'article 778 du code de procédure pénale, pour la rectification des mentions portées aux casiers judiciaires ; - certaines décisions judiciaires en matière d'aide juridictionnelle telle qu'elle a été organisée par la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 modifiée (CGI, art. 1090 A et suivants). III.
Lire la suite…Martin Malvy appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le texte de l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 instituant le paiement d'un droit de timbre d'un montant de 100 francs par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat. […] Cette disposition, inscrite aux articles 1089 B et 1090 III du code général des impôts, avait été présentée, par l'ancienne majorité, comme un moyen de lutter contre l'afflux des contentieux de série, désignés comme responsables à 85 % de l'augmentation du nombre de requêtes devant les juridictions administratives. […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article 1089-B du code général des impôts soumet à un droit de timbre de 100F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat, sous réserve de l'exonération de ce droit de timbre prévue par les dispositions III de l'article 1090-A du même code ; que M. Y… et M me X…, dont la requête ne comportait pas de timbre, ne se sont pas acquittés de ce droit, malgré la demande de régularisation qui leur a été adressée par lettre recommandée du 11 février 1997 et dont ils ont reçu notification le 13 février 1997 ; qu'ils n'ont pas invoqué les dispositions précitées ; que, leur requête n'est, dès lors, pas recevable ;
[…] le président de chambre du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND s'est fondé sur ce qu'elle était entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance faute pour M. X… d'avoir produit, dans le délai d'un mois suivant la réception des mises en demeure de régulariser qui lui ont été adressées le 12 février 1999, le timbre fiscal, qui est obligatoire en application des dispositions des articles 1089 B et 1090 du code général des impôts, et la décision attaquée ; que M. X… ne conteste pas en appel l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée par le premier juge ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, […]
[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 :
L'article 1090 du CGI prévoit que les décisions rendues dans les instances où l'une au moins des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle sont exonérées des droits d'enregistrement, sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance. […] Une décision de justice prononçant un divorce entre dans le champ d'application de cette disposition car, aux termes de l'article 748 du CGI, les partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux, ne sont pas considérés comme translatifs de propriété.
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