Infirmation 18 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 18 sept. 2019, n° 16/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/00101 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 11 décembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MASIA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MB/SA
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e B chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/00101 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-MNXF
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 DECEMBRE 2015
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RGF14/00325
APPELANTE :
ASSOCIATION PRESENCE VERTE SERVICES
[…]
[…]
Représentant : Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D’AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame Y X
[…]
[…]
Représentant : Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 JUIN 2019,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie ARMANDET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Madame Sylvie ARMANDET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BOURBOUSSON
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Madame Marie BRUNEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel du 31 août 2010, Mme Y X a été engagée par l’association Présence Verte Services en qualité d’agent à domicile, avec reprise d’ancienneté à compter du 15 juin 2010. Dans le dernier état de la relation contractuelle, la salariée percevait un salaire mensuel de 950,80 € bruts pour 110 heures de travail. Les relations des parties étaient régies par la convention collective des organismes d’aide ou de maintien du 11 mai 1983.
Le 9 décembre 2011, la salariée a été victime d’un accident du travail. Elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 3 novembre 2013. À l’issue des deux visites médicales de reprise en date des 7 et 28 novembre 2013, la salariée a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail, le médecin du travail précisant qu’elle devait être écartée des postes avec manutention de charges, avec gestes répétitifs.
Après convocation le 23 décembre 2013 à un entretien préalable fixé au 3 janvier suivant, l’employeur a licencié la salariée par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2014, rédigée en ces termes : «['] Dès réception de cet avis d’inaptitude, nous nous sommes rapprochés du médecin du travail pour obtenir des conclusions complémentaires sur vos aptitudes résiduelles. Ainsi, par courrier du 2 décembre 2013, nous l’avons interrogé, dans l’éventualité d’une opportunité de reclassement, sur la compatibilité des conditions de travail suivantes avec votre état de santé :
-le travail sur écran et réception d’appels téléphoniques simultanés,
-contrainte de rythme imposée,
-la tenue de la position assise de manière prolongée,
-le contact avec du public.
En réponse, le médecin du travail a confirmé la compatibilité avec votre état de santé de tout poste de travail sans manutention de charge et sans gestes répétitifs.
Le 9 décembre 2013 vous avez été reçue à un entretien professionnel dans le cadre de la procédure de reclassement en vigueur au sein de l’Association. A l’occasion de cet entretien nous avons fait le point sur vos compétences et expériences et nous vous avons fait passer des tests en informatique.
Conformément à l’avis rendu par le médecin du travail, nous avons recherché tant au sein de Présence Verte Services qu’au sein d’autres structures d’aide à domicile, de téléassistance ou d’accueil de jeunes enfants, les différentes possibilités de reclassement.
Malgré toutes nos recherches approfondies, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un reclassement en l’état des conclusions du médecin du travail.
Il n’y a en effet aucun poste qui soit disponible et compatible avec vos compétences au sein de l’Association.
Le 19 décembre 2013, nous avons régulièrement recueilli l’avis des délégués du personnel.
Ceux-ci ont rendu l’avis suivant : 'Compte tenu de l’ensemble de la situation ci-dessus exposée, les délégués du personnel présents au cours de cette réunion constatent que toutes les recherches de solution pour un reclassement ont été épuisées et dès lors émettent un avis favorable sur la procédure de recherche de reclassement de Mme X'.
Nous sommes donc contraints de prononcer votre licenciement pour ces motifs d’impossibilité de reclassement consécutifs à l’inaptitude.[']».
Le 27 février 2014, contestant la légitimité de son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier, section activités diverses, lequel a, par jugement en date du 11 décembre 2015, :
— jugé que la recherche de reclassement effectuée par l’employeur n’est pas loyale et sérieuse ;
— jugé que le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’employeur à verser à la salariée les sommes de :
*500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié à l’absence de visite médicale d’embauche dans les délais légaux ;
*12.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*950 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’employeur de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 5 janvier 2016, l’employeur a interjeté appel de ce jugement.
Au soutien de son appel, l’association Présence Verte Services expose qu’elle a respecté scrupuleusement la procédure de recherche de reclassement ; que l’état de santé de la salariée ne permettait son reclassement que sur un poste de type administratif; qu’elle a donc interrogé l’ensemble des cadres administratifs, ainsi que le responsable livraison de repas et les structures externes de la crèche l’Arbre à Chouette et de l’association téléassistance ou d’aide à domicile sur leur opportunité de reclassement ; que malgré ses recherches actives, aucun poste vacant susceptible d’être proposé à la salariée n’a été identifié, raisons pour lesquelles elle a dû procéder à son licenciement. Elle ajoute que les 8 postes identifiées comme vacants par la salariée n’étaient pas conformes à sa qualification et ne pouvaient pas lui être proposés ; que les postes de responsable de secteur et de gestionnaire de portefeuille requièrent des diplômes et qualifications dont elle ne disposait pas et que le poste d’hôtesse d’accueil ne lui avait pas été proposé car il s’agissait d’un remplacement de très courte durée (six jours) et qu’il n’était pas possible de former la salariée sur ce poste pour une si courte période. Elle reconnaît ensuite que la visite médicale d’embauche n’a jamais été organisée, mais elle fait remarquer que la salariée ne justifie pas de la réalité de son préjudice et de son étendue.
Elle demande par conséquent à la cour de :
— réformer le jugement déféré ;
— juger qu’elle a satisfait à son obligation de moyen de reclassement;
— juger que le licenciement pour inaptitude professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la salariée au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, Mme Y X expose qu’elle n’a pas bénéficié de la visite médicale d’embauche et que c’est d’autant plus regrettable qu’elle a été victime d’un accident du travail le 9 décembre 2011 et s’est vue reconnaître par la sécurité sociale un taux d’IPP de 9 %. Elle indique ensuite que l’employeur a manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement en ce qu’il ne lui a pas offert de la reclasser sur des postes où il a pourtant recruté, alors qu’il emploie près de 1.600 salariés sur plus de 25 sites sur le département de l’Hérault et que ses domaines d’activité ne se limitent pas au maintien à domicile de personnes fragiles, mais également à l’entretien de maison et à la garde d’enfants. Elle précise que son licenciement lui a occasionné un préjudice important, en ce qu’elle est restée longtemps en recherche d’emploi.
Elle demande donc à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que l’employeur avait failli à son obligation au titre de la médecine du travail et en ce qu’il a jugé abusif son licenciement;
— condamner l’employeur au paiement des sommes de :
*1.000 € au titre du préjudice subi pour non-respect des dispositions relatives à la visite médicale d’embauche ;
*15.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche :
Il est constant que la salariée n’a pas bénéficié de la visite médicale d’embauche.
Cependant, elle ne produit aucun élément établissant que cette absence de visite médicale d’embauche lui a occasionné un préjudice et ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre l’accident du travail dont elle a été victime le 9 décembre 2011 et l’absence de cette visite médicale.
La décision déférée qui a condamné l’employeur à lui régler la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts doit être infirmée et la salariée déboutée de ce chef de demande.
Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement :
L’article L 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable en l’espèce, dispose : «Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail».
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il s’est trouvé dans l’impossibilté de reclasser la salariée déclarée inapte.
En l’espèce la salariée a été victime d’un accident du travail le 9 décembre 2011.
À l’issue des deux visites médicales de reprise en date des 7 et 28 novembre 2013, elle a été déclarée inapte définitivement à son poste de travail, le médecin du travail précisant qu’elle devait être écartée des postes avec manutention de charges et avec
gestes répétitifs.
Afin d’obtenir des précisions sur les aptitudes résiduelles de la salariée, l’employeur s’est rapproché du médecin du travail, lequel lui a indiqué par courriel du 3 décembre 2013 que : «l’état de santé de Mme X est compatible avec tout poste de travail sans manutention de charges, sans gestes répétitifs. Elle peut occuper un poste d’appel téléphonique, un poste en position assise prolongée, un poste avec contact avec le public. Pour le poste de conduite, pas de limitation kilométrique.»
Au vu de ces éléments, l’employeur a interrogé les cadres administratifs de l’association, ainsi que le responsable livraison de repas et les structures externes de la crèche l’Arbre à Chouette et de l’association téléassistance ou d’aide à domicile sur leurs opportunités de reclassement. Il verse au dossier les réponses qu’il a reçues, lesquelles ont toutes été négatives.
L’employeur justifie avoir reçu la salariée au siège administratif, le 9 décembre 2013, pour un entretien de reclassement et avoir consulté les délégués du personnel au cours de la réunion qui s’est tenue le 19 décembre 2013.
Il ressort du compte rendu de cette réunion que les délégués du personnel présents ont constaté que toutes les recherches de reclassement avaient été épuisées et ils ont émis un avis favorable à la poursuite de la procédure.
Force est de constater que l’employeur a respecté la procédure de recherche de reclassement et qu’il n’a pas agi avec précipitation, contrairement à ce que soutient la salariée.
Pour rapporter la preuve qu’aucun poste vacant compatible avec l’état de santé de la salariée n’était disponible au moment du licenciement, l’employeur verse au dossier son registre des entrées et sorties de l’ensemble du personnel du 1er novembre 2013 au 21 mai 2014.
La salariée considère qu’elle aurait pu être reclassée sur les postes de responsable de secteur qui ont été pourvus en décembre 2013 et janvier 2014 et les postes de gestionnaire de portefeuille pourvus en décembre 2013.
Cependant, l’employeur établit par la production des fiches de poste que :
— le responsable de secteur occupe un emploi de catégorie E, statut agent de maîtrise, qui requiert un niveau III de l’éducation nationale tel que diplôme d’État CESF, d’assistante sociale, d’éducateur spécialisé ou de travail social ou diplômes TISF ayant au moins de 10 ans d’ancienneté et ayant une formation complémentaire d’adaptation au poste ;
— le gestionnaire de portefeuille ou encore de facturation occupe un emploi de catégorie C, statut employé, et a des connaissances et une expérience certaine dans le domaine de la facturation et de la comptabilité.
Or, il ressort du curriculum vitae de la salariée qu’elle est titulaire de CAP sténodactylo et d’un BAC professionnel secrétariat, de sorte que la salariée ne possédait ni les diplômes, ni la qualification pour prétendre à ces emplois.
À cet égard, il convient de remarquer qu’avant son accident du travail, la salariée occupait un emploi d’agent à domicile, catégorie A et travaillait sous la responsabilité
du responsable de secteur.
S’agissant du poste d’hôtesse d’accueil revendiqué par la salariée, l’employeur justifie que la salariée qui a été recrutée sur ce poste,le 26 décembre 2013, l’a été sous contrat à durée déterminée de six jours, pour assurer le remplacement d’un salarié absent et qu’elle avait déjà occupé ce poste par le passé, de sorte qu’elle était opérationnelle immédiatement.
Il ne saurait donc être reproché à l’employeur de ne pas avoir proposé à la salariée ce poste, lequel était pourvu par contrat à durée déterminée de six jours.
C’est donc à tort que les premiers juges ont considéré que l’employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La décision déférée sera donc infirmée et la salariée déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d’appel.
La salariée qui succombe doit être tenue aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement rendu le 11 décembre 2015 par le conseil des prud’hommes de Montpellier, section activités diverses.
Statuant à nouveau
Dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du 7 janvier 2014 est fondé.
Déboute Mme Y X de l’ensemble de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de Mme Y X.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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