Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 2021, 19-22.863, Inédit

  • Arbre·
  • Trouble·
  • Forêt·
  • Parcelle·
  • Ensoleillement·
  • Consorts·
  • Tribunal d'instance·
  • Faute·
  • Principe·
  • Réparation

Chronologie de l’affaire

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.karila.fr · 27 août 2021

Sélection des décisions les plus instructives rendues par la Cour de Cassation au premier semestre 2021. Par Laurent Karila Avocat associé – Karila, Société d'avocats Chargé d'enseignement à l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne Comment apprécier la gravité décennale de désordres ? Des débordements des fondations de béton de faible ampleur sur le fonds voisin justifient-ils une demande de démolition ? La condamnation pour trouble anormal du voisinage nécessite-t-elle la démonstration d'une faute ? La mise en jeu de la garantie de paiement des constructeurs peut-elle être …

 

www.karila.fr · 21 janvier 2021

Saisi de demandes fondées sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage, le juge ne peut débouter les demandeurs au motif qu'ils ne démontrent pas la faute éventuelle commise par le défendeur, s'agissant d'une responsabilité sans faute. Source: Cass. 2e civ., 21 janvier 2021, n° 19-22.863

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 21 janv. 2021, n° 19-22.863
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-22.863
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie, 23 juillet 2019, N° 19/00056
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043087428
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C200068
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 68 F-D

Pourvoi n° U 19-22.863

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

1°/ M. O… F…,

2°/ Mme B… Y…, épouse F…,

tous deux domiciliés […] ,

ont formé le pourvoi n° U 19-22.863 contre le jugement rendu le 24 juillet 2019 par le tribunal d’instance de Mantes-la-Jolie (tribunal d’instance), dans le litige les opposant à M. C… G…, domicilié […] , et actuellement […] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme F…, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. G…, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Mantes-la-Jolie, 24 juillet 2019), rendu en dernier ressort, M. F… et Mme Y… épouse F… (les consorts F…), d’une part, et M. G…, d’autre part, sont propriétaires de parcelles voisines, séparées par un chemin communal.

2. Se plaignant de « nuisances » de voisinage de la part de M. G…, les consorts F… ont saisi un tribunal d’instance aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Les consorts F… font grief au jugement de les débouter de leurs demandes tendant à ce que M. G… soit condamné à leur verser les sommes de 1 107 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’essence dépensée pour les travaux réalisés depuis 15 ans, du matériel, des frais d’huissier et des courriers adressés à leur voisin et 2 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des frais exposés depuis 15 ans pour nettoyer la toiture, le terrain, les évacuations, le système de gouttière, les plaques d’égouts, le chemin privé, la voiture et la clôture, alors « que la réparation du dommage causé par un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute ; qu’en déboutant les consorts F… de leurs demandes fondées sur l’existence de troubles anormaux du voisinage, aux motifs qu’ils ne démontraient pas la faute de M. G… à leur encontre, le tribunal d’instance a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. »

Réponse de la Cour

Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage :

4. Selon ce principe, la partie à l’origine d’un trouble anormal de voisinage en doit réparation, indépendamment de toute faute.

5. Pour statuer comme il le fait, le jugement constate que les consorts F… se plaignent des nuisances que leur cause leur voisin, puis relève qu’ils exposent, à l’audience, subir des dommages induits par l’absence d’entretien et de taille de la forêt de M. G…, et ajoute qu’ils estiment qu’il s’agit d’un trouble anormal de voisinage.

6. Il énonce, ensuite, sur la mise en cause de la responsabilité de M. G… pour les prétendus préjudices subis par les consorts F…, qu’en application de l’article 1250 du code civil, tout dommage doit donner lieu à réparation pour autant qu’une faute ait été commise et qu’un lien de causalité la relie au dommage.

7. Il relève, enfin, que les consorts F… ne démontrent pas la faute éventuelle commise par M. G… à leur préjudice et doivent, en conséquence, être déboutés de toutes leurs demandes.

8. En statuant ainsi, alors qu’il était saisi de demandes fondées sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage, le tribunal a violé le principe susvisé.

Et, sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

9. Les consorts F… font le même grief au jugement alors « que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu’en affirmant que la perte d’ensoleillement n’est pas juridiquement protégée en tant que telle, alors qu’elle est susceptible de caractériser une nuisance constitutive de trouble du voisinage, le tribunal a violé, par refus d’application, le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. »

Réponse de la Cour

Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage :

10. Selon ce principe, la partie à l’origine d’un trouble anormal de voisinage en doit réparation, indépendamment de toute faute.

11. Pour débouter les consorts F… de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de M. G…, le tribunal, concernant la perte d’ensoleillement consécutive à la hauteur des arbres augmentant l’humidité de l’habitat, se borne à énoncer que la perte d’ensoleillement n’est pas juridiquement protégée en tant que telle et retient que cet argument n’est donc pas opérant.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les consorts F… subissaient une perte d’ensoleillement imputable à M. G… excédant les inconvénients normaux du voisinage, le tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

13. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions du jugement déboutant les consorts F… de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de M. G… entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant solidairement les consorts F… à payer à M. G… la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamnant les mêmes à conserver à leur charge l’intégralité des dépens de l’instance, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juillet 2019, entre les parties, par le tribunal d’instance de Mantes-la-Jolie ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Versailles ;

Condamne M. G… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme F…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d’AVOIR débouté les époux F… de leurs demandes tendant à ce que M. G… soit condamné à leur verser les sommes de 1107€ au titre de dommages-intérêts en réparation de l’essence dépensée pour les travaux réalisés depuis 15 ans, du matériel, des frais d’huissier et des courriers adressés à son voisin et 2800€ au titre de dommages-intérêts en réparation des frais de nettoyage exposés depuis 15 ans sur la toiture, terrain, les évacuations, le système de gouttière, les plaques d’égouts, le nettoyage du chemin privé, de la voiture, de la clôture ;

AUX MOTIFS QU’ «aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chacune des parties de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; qu’en application de l’article 1250 du code civil tout dommage doit donner lieu à réparation pour autant qu’une faute ait été commise et qu’il existe un lien entre la faute et le dommage ; qu’en l’espèce : concernant la faute éventuelle commise par Monsieur G… au préjudice de Monsieur et Madame F… : Les époux F…, outre leurs affirmations, produisent, à l’appui de leurs demandes concernant essentiellement les feuilles qui viendraient des arbres de la forêt de Monsieur G…, les documents suivants : Des photographies : celles-ci ne sont pas exploitables en tant que telles. Elles montrent des tas de feuilles sur tous endroits de leur propriété. Aucun élément probant à l’encontre de Monsieur G… ; Une attestation de Monsieur T… qui est un voisin. Celui-ci indique que les arbres de Monsieur G… ont été coupés « latéralement une fois en 20 ans et jamais sur les arbres ayant plus de trente ans ». Ce faisant le témoin ne justifie pas de ses dires et donne un avis personnel ; Le procès-verbal d’huissier du 23/10/2017. Celui-ci indique que les parcelles sont garnies d’arbres d’une hauteur importante. Il précise qu’à l’intérieur de la propriété des époux F… « le sol est couvert de feuilles de la même nature que celles visibles sur la voie publique, et ce tout le long de la clôture ainsi que sur le chemin d’accès pavé » et ajoute que « le faible nombre d’arbres présents dans le jardin des requérants ajouté au fait que certains ne produisent pas de feuilles (pins) ne justifie pas le volume important de déchets végétaux visibles dans la propriété des époux F… » ; que pour sa part Monsieur G… produit trois procès-verbaux d’huissier qui indiquent concernant les feuilles mortes : Procès-verbal du 26/10/2010 : « les feuilles mortes présentes sur la parcelle de Monsieur G… sont des feuilles d’érable » et il constate le même type d’arbres sur la propriété des époux F… ; Procès-verbal du 30/01/2013 : il constate la présence d’un ensemble de feuilles mortes et de déchets végétaux sur une vingtaine de mètres de longueur sur le chemin ; Procès-verbal du 16/04/2019 : il indique que les arbres de Monsieur G… ne dépassent pas sur le chemin de séparation et que des arbres débités sont visibles suite à leur coupe. A l’intérieur de la propriété de Monsieur et Madame F… de nombreux arbres à feuillage et à épines sont présents ; qu’en résumé, les rapports d’huissier expliquent qu’il y a des arbres sur les deux parcelles et davantage dans la forêt de Monsieur G… que sur le terrain des époux F… et que les espèces d’arbres sont variées sur les deux parcelles. Les lieux d’origine des feuilles ne sont pas déterminés précisément. Donc il ressort que les feuilles présentes sur le terrain des époux F… sont tombées des arbres de sa propre parcelle, des parcelles avoisinantes et également (probablement) de la parcelle de Monsieur G…. Les demandeurs n’expliquent pas le mécanisme physique qui aurait eu pour effet de transporter les seules feuilles des arbres de la forêt de Monsieur G… sur le terrain de ses voisins. Les mécanismes atmosphériques opérant auraient gagné à être décrits, et notamment la confirmation de l’axe du souffle du vent ; que juridiquement, Monsieur F… fonde ses griefs sur les hypothèses suivantes : 1/ concernant les troubles anormaux de voisinage causés par les quantités de feuilles transportés de la forêt de Monsieur G… au terrain de Monsieur et Madame F… : Il est évoqué le manquement à une obligation d’agir de Monsieur G…, savoir son abstention à couper ou tailler ses arbres. Or, ainsi que démontré dans un des procès-verbaux qui indique que des arbres débités sont rangés le long du chemin, Monsieur G… entretient sa forêt. En conséquence le problème des feuilles est appelé à se poursuivre même s’il y a moins d’arbres ou même si ceux-ci sont étêtés. Cet argument n’est donc pas opérant ; 2/ concernant le danger causé par les arbres fragilisés par la tranchée électrique dans le chemin : Le danger évoqué s’analyse comme un risque de dommage. En l’état, le problème posé n’est pas justifié et il n’est pas démontré que Monsieur G… n’aurait pas pris toutes les mesures utiles pour gérer sa forêt. Également le risque de chute des arbres en première rangée n’est pas démontré. Les époux F… ne décrivent pas la faute de Monsieur G… à leur encontre. Cet argument n’est donc pas opérant ; 3/ concernant le danger médical sur la prolifération de chenilles processionnaires sur les chênes de grande hauteur : Le problème des chenilles processionnaires n’est pas fonction de la taille des arbres. De plus les chênes mais aussi les pins peuvent porter des chenilles processionnaires. Il apparaît qu’elles sont présentes sur les deux parcelles. Les époux F… ne décrivent pas la faute de Monsieur G… à leur encontre. Cet argument n’est donc pas opérant ; 4/ Concernant la perte d’ensoleillement suite à la hauteur des arbres augmentant l’humidité de l’habitat : La perte d’ensoleillement n’est pas juridiquement protégée en tant que telle. Cet argument n’est donc pas opérant ; que d’ordre général, il est observé que le fait d’habiter dans une zone boisée à proximité d’une forêt expose les occupants à des désagréments dont les feuilles des arbres ou les chenilles processionnaires ne sont que des exemples. Ces désagréments qui sont causés par le biotope environnant ne constituent pas un préjudice qui serait imputable à une seule personne ; qu’en conséquence les époux F… n’ayant pas démontré la faute de Monsieur G… à leur encontre, ils seront déboutés de toutes leurs demandes à son encontre. Il est inutile d’examiner le préjudice éventuel des époux F… » ;

1°)ALORS QUE la réparation du dommage causé par un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute ; qu’en déboutant les époux F… de leurs demandes fondées sur l’existence de troubles anormaux du voisinages, aux motifs qu’ils ne démontraient pas la faute de M. G… à leur encontre, le tribunal d’instance a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;

2°) ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu’en se bornant à énoncer que «d’ordre général, il est observé que le fait d’habiter dans une zone boisée à proximité d’une forêt expose les occupants à des désagréments dont les feuilles des arbres ou les chenilles processionnaires ne sont que des exemples. Ces désagréments qui sont causés par le biotope environnant ne constituent pas un préjudice qui serait imputable à une seule personne », quand il lui appartenait de rechercher si, en l’espèce, les désagréments constatés n’excédaient pas les inconvénients normaux du voisinage, le tribunal d’instance a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;

3°) ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu’en écartant l’existence d’un trouble anormal causé par la quantité de feuilles transportées de la forêt de M. G… au terrain des époux F…, du fait de l’abstention de M. G… à couper ou tailler ses arbres, au motifs que «Monsieur G… entretient sa forêt. En conséquence le problème des feuilles est appelé à se poursuivre même s’il y a moins d’arbres ou même si ceux-ci sont étêtés», sans rechercher, comme l’y invitait l’exposant, si la quantité de feuilles ne serait pas considérablement réduite si M. G… coupait ou étêtait ses arbres, faisant ainsi disparaître le caractère anormal du trouble tenant à la quantité de feuilles transportées, le tribunal d’instance a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;

4°) ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu’en affirmant que la perte d’ensoleillement n’est pas juridiquement protégée en tant que telle, alors qu’elle est susceptible de caractériser une nuisance constitutive de trouble du voisinage, le tribunal d’instance a violé, par refus d’application, le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;

5°)ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu’en affirmant que «les feuilles présentes sur le terrain des époux F… sont tombées des arbres de sa propre parcelle, des parcelles avoisinantes et également (probablement) de la parcelle de Monsieur G… », quand l’existence de parcelles voisines possédant des arbres dont les feuilles tomberaient sur le terrain des époux F… n’était pas dans le débat, le tribunal d’instance a violé l’article 7 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné solidairement les époux F… à payer à M. G… la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QU’ « en l’espèce, les nombreuses attestations produites par Monsieur G… et le dépôt de nombreuses plaintes de sa part démontrent le caractère pour le moins querelleur de Monsieur F…. En effet, les décisions de justice (tribunal de police et cours d’appel) ayant condamné Monsieur F… pour son comportement asocial à l’encontre de ses voisins joint à son refus de toute conciliation dans le cadre de la présente procédure et le caractère véhément de ses explications démontrent une vive résistance de sa part à dialoguer avec Monsieur G…, à entendre ses arguments, voire à chercher un compromis avec lui et ainsi à revenir à des relations sociales normales. C’est dans ce contexte que les époux F… qui n’ont pas tenu compte de la réprobation sociale causée par leur comportement de voisinage ont diligenté la présente procédure alors que celle-ci est parfaitement inutile » ;

1°) ALORS QUE le juge qui prononce une condamnation pour procédure abusive doit caractériser la faute commise par le demandeur dans l’exercice de son droit d’agir ; qu’en prononçant une telle sanction, au regard du « caractère pour le moins querelleur de Monsieur F… », de son prétendu « comportement asocial à l’encontre de ses voisins » et de l’absence de prise en compte d’une prétendue « réprobation sociale causée par leur comportement de voisinage », alors que ces motifs sont impropres à caractériser l’existence d’une faute commise par les époux F… dans l’exercice de leur droit d’ester en justice, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 32-1 et 1240 (nouveau) du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU’en ne recherchant pas si M. G… entretenait des différends avec d’autres voisins, de sorte que la relation conflictuelle des époux F… avec celui-ci ne leur était pas exclusivement imputable, le tribunal a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 32-1 et 1240 (nouveau) du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en n’examinant pas l’attestation de M. J… (production n° 3), qui établissait que les difficultés rencontrées par les époux F… avec M. G… ne leur étaient pas propres, le tribunal d’instance a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

4°) ALORS QU’en fondant sa condamnation pour procédure abusive à l’encontre des époux F… sur le « refus [de M. F…] de toute conciliation dans le cadre de la présente procédure», quand il ressortait de la lettre du conciliateur que ce dernier avait été saisi par M. F… et que M. G… a refusé de concilier (production n° 4), le tribunal a dénaturé cette pièce, en violation du principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 2021, 19-22.863, Inédit