Confirmation 28 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 mai 2015, n° 14/01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/01691 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 décembre 2013, N° 2013057281 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL AVAS TRANSPORT , anciennement dénommée société VICALEX c/ SASU EOL anciennement dénommée société GDB |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 28 MAI 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01691
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2013 – Tribunal de Commerce de PARIS – 4e chambre – RG n° 2013057281
APPELANTE
SARL AVAS TRANSPORT, anciennement dénommée société Z
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de sa gérante, Madame C D, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par et assistée de Me Julie COUTIÉ de la SELARL SOLARO LAPORTE & COUTIE – Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E0640
INTIMEE
SASU X anciennement dénommée société Y, venant aux droits de la société BREVIDEX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me C PANNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Avril 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, et Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président
Madame A B, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
La société Z a assuré, pour le compte des sociétés Brevidex et Y, des prestations de transports et de montage de mobiliers de bureau sur l’Est de la France à partir d’un dépôt situé en Côte d’Or.
Se prévalant de ce que les sociétés Brevidex et Y avaient procédé à une rupture partielle de la relation commerciale en 2012 et à une rupture totale en 2013 par suite de la modification qu’elles lui avaient imposée, la société Z a, par acte du 20 septembre 2013, fait assigner les sociétés Brevidex et Y devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner pour rupture brutale des relations commerciales établies.
Par jugement rendu le 19 décembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société Z de ses demandes ;
— condamné la société Z à payer aux sociétés Brevidex et Y ensemble une indemnité de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
La société Z a interjeté appel de cette décision le 23 janvier 2014.
Par ses dernières conclusions signifiées le 9 mars 2015, la société Z (devenue SARL Avas Transport) demande à la Cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— débouter la société X, venant aux droits de la société Brevidex et nouvelle dénomination de la société Y de toutes ses demandes ;
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— dire que la société X, venant aux droits et obligations de la société Brevidex, a rompu brutalement et abusivement la relation contractuelle la liant depuis plus de dix-huit ans avec la société Z, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Avas transport ;
En conséquence :
— condamner la société X à verser la somme de 388.447,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société Avas transport ;
— dire que la société X, nouvelle dénomination de la société Y, a rompu brutalement et abusivement la relation contractuelle la liant depuis cinq ans avec la société Z, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Avas transport :
En conséquence,
— condamner la société X à verser la somme de 245.407,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société Avas transport ;
— dire que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation et en ordonner la capitalisation en application de l’article 1154 du code civil ;
— condamner la société X à verser chacune à la société Avas transport, une somme de 12.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle tout d’abord avoir entretenu des relations commerciales établies avec la société Brevidex depuis plus de 18 ans et avec la société Y depuis 5 ans. Elle soutient que la rupture commerciale est bien imputable aux sociétés Brevidex et Y (nouvellement dénommée X), et que celle-ci est abusive.
Elle souligne qu’est intervenue une première rupture partielle des relations commerciales établies, du fait de la diminution du volume des prestations sans que cette dernière n’ait été prévenue, en 2012, rupture partielle qui a entraîné une baisse de son chiffre d’affaires.
Elle indique que le changement de l’organisation des plateformes ainsi que le changement unilatéral des conditions tarifaires entrainaient des conséquences financières intenables, de sorte que celle-ci a tenté de refuser ce changement brutal et unilatéral, ce qui a mené à la rupture de leurs relations commerciales.
L’appelante soutient également que cette rupture a été abusive et brutale, notamment en ne respectant aucun préavis et en faisant intervenir une société tierce afin d’imposer de nouvelles conditions tarifaires intenables, ce qui caractérise la mauvaise foi et la déloyauté des sociétés Brevidex et Y.
Sur son préjudice, elle invoque que les sociétés Brivadex et Y représentaient l’essentiel de son activité, la plaçant en état de dépendance économique vis à vis d’elles, et affirme que le respect d’un préavis aurait permis à l’appelante de remédier à la désorganisation commerciale qu’a créée la rupture ; elle l’estime la durée du préavis nécessaire à 24 mois pour Brevidex et à 10 mois pour Y.
La société X, par ses dernières conclusions signifiées le 19 mars 2015, demande à la Cour de :
A titre liminaire,
— lui donner acte de ce qu’elle vient aux droits et obligations de la société Brevidex à la suite d’une opération de fusion absorption par la société Y et qu’X est la nouvelle dénomination sociale de la société Y ;
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter la société Z de l’ensemble de ses demandes ;
— dire que, si rupture des relations commerciales entre la société Z et les sociétés Brevidex et Y (aujourd’hui X) il y a eu, l’initiative de cette rupture revient à la société Z ;
— dire que la société Z, par l’envoi d’une lettre de mise en demeure réclamant l’indemnisation de son préjudice, suivi immédiatement après de la saisine du tribunal de commerce de Paris, s’est placée dans une logique de rupture, refusant toute discussion avec les sociétés Brevidex et Y (X) ;
— dire que par ce comportement, la société Z a préjudicié aux intérêts des sociétés Brevidex et Y (X) en retardant la mise en place effective de la plate-forme locale de stockage à Forbach ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que la société Z, qui ne peut valablement arguer d’un état de dépendance économique, n’avait aucun droit à prétendre à un préavis d’une durée de 24 mois dans sa relation avec la société Brevidex, ni davantage à un préavis de 10 mois dans sa relation avec la société Y (X) ;
— débouter la société Z de l’ensemble de ses demandes indemnitaires en ce qu’elles sont mal fondées et, en tout état de cause, non justifiées ;
— En toute hypothèse, ajoutant au premier jugement sur la condamnation prononcée au visa de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société Z à verser aux sociétés Brevidex et Y (X) la somme de 12.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimées soutiennent que la société Z ne caractérise pas une rupture imputable aux sociétés Brevidex et Y, ces dernières s’étant en réalité employées à poursuivre leur relation commerciale durant l’été 2013 et ne souhaitant que relocaliser les plateformes. Elle soutient que c’est Z qui est revenue sur son accord donné pour le déménagement de la plate-forme de distribution et que c’est elle qui a mis un terme à la relation commerciale.
A titre subsidiaire, elles considèrent que l’appelante est mal fondée en ses demandes indemnitaires au motif que la situation de dépendance économique n’est nullement démontrée et que les durées de préavis alléguées par Z ne sont pas justifiées, la durée raisonnable d’un préavis ne s’appréciant pas seulement au regard de la durée des relations commerciales. Elles estiment enfin que les préjudices allégués ne sont pas démontrés.
MOTIFS
Considérant que l’article L 442-6 I, 5° du code de commerce dispose qu''engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte, notamment, de la durée de la relation commerciale. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution, par l’autre partie, de ses obligations ou en cas de force majeure.' ;
Considérant que les dispositions de l’article L 442-6-I-5° ne font pas obstacle à ce que les parties, dans le cadre d’une exécution loyale et de bonne foi, réaménagent leurs relations commerciales ;
Considérant qu’il est constant que, le 3 mai 2013, X a informé Z de la relocalisation de sa plate-forme de distribution pour la région Est de Genlis (Côte d’Or) à Forbach (Moselle) ; que, des échanges étant intervenus entre les parties sur les conditions financières de cette modification, Z a, le 18 juin 2013, confirmé son accord et celui de ses salariés sur le basculement de la plate-forme à Forbach (pièce n° 7 communiquée par X) ; que, par courrier en date du 2 septembre 2013, Z a indiqué à X qu’elle ne donnerait pas suite à la décision de transfert en raison du refus de ses salariés et qu’ 'il ne reste plus, semble-t-il, qu’à prendre acte de la rupture de nos relations de travail à votre initiative avec toutes les conséquences à votre charge’ (pièce n° 9 communiquée par X) ;
Considérant que Z invoque une rupture partielle de la relation commerciale en 2012 qui aurait été constituée par le retrait, du périmètre d’activité du transporteur, des départements de la Moselle et du Bas-Rhin ; que la rupture partielle des relations commerciales n’est caractérisée que par la perte effective et significative de chiffre d’affaires ou par une réduction substantielle du volume de la commande ; qu’en l’espèce, Z se borne à produire sa lettre à X du 5 juin 2013 faisant état du retrait de ces deux départements ; qu’en admettant que le retrait invoqué – contesté par X – soit démontré, l’appelante n’en mesure pas l’impact ; qu’au surplus, dès lors que le chiffre d’affaires de Z avec Brevidex et Y est demeuré supérieur en 2012 à ce qu’il était en 2010 (pièces n° 12 à 17 produites par Z), il n’est pas établi que le courant général d’affaires ait été substantiellement réduit par suite de la modification alléguée ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Z de sa demande sur ce fondement ;
Que, sur la rupture totale invoquée par Z, il ressort de la procédure que Brevidex et Y ont, dès l’annonce du transfert de la plate-forme de Genlis, engagé des négociations avec la société de transport, que cette dernière avait accepté la modification proposée et que c’est Z qui est revenue sur son accord initial et a notifié à X la rupture de la relation commerciale ; que Brevidex et Y ont entendu poursuivre la relation commerciale ; que, la rupture étant dès lors imputable à Z, les sociétés Brevidex et Y n’ont fait preuve ni de brutalité, ni de déloyauté dans cette rupture ; que le jugement sera confirmé sur le rejet de la demande de ce chef ;
Considérant que la décision déférée sera également confirmée sur la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles de première instance ; que l’équité commande de condamner, au titre des frais irrépétibles d’appel, la SARL Avas Transport à payer à la SAS X la somme de 3.000,00 euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DONNE acte à la SAS X de ce qu’elle vient aux droits et obligations de la SAS Brevidex et de la SAS Y.
CONFIRME le jugement entrepris.
CONDAMNE la SARL Avas Transport à payer à la SAS X la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
B.REITZER C.PERRIN
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