Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06
Modifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002
I. – Toute propriété foncière, bâtie ou non bâtie, doit être imposée dans la commune où elle est située.
II. – Toutefois, pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par les entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts est répartie entre les communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou existent des ouvrages de génie civil, compte tenu de l'importance de ces derniers, de l'existence éventuelle de retenues d'eau et de la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans la limite de chaque commune, du fait de l'usine. Les pourcentages fixant cette répartition sont déterminés par l'acte d'autorisation ou de concession.
Le mode de détermination des pourcentages prévus au premier alinéa, ainsi que les conditions d'application de cet alinéa sont fixés par décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'industrie (1).
📝 Article rédigé le 22 septembre 2022 par Conformément à l'article 1399 du code général des impôts, tout contribuable propriétaire d'un bien immobilier bâti ou non bâti est assujetti à la taxe foncière. […]
Lire la suite…Commentaire Décision n° 2022-995 QPC du 25 mai 2022 Commune de Nice (Abandon de terrains à une commune) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 mars 2022 par le Conseil d'État (décision n° 454827 du même jour) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la commune de Nice, portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 1401 du code général des impôts (CGI). […] I. – Les dispositions contestées A. – Historique et objet des dispositions contestées 1. – L'affranchissement de la taxe foncière due au titre de terrains improductifs en cas d'abandon à la commune * En application des articles 1399 et 1400 du CGI, […]
Lire la suite…[…] — que l'administration fiscale s'est livrée à une interprétation erronée de l'article 1399 II du code général des impôts et de l'article 316 de l'annexe III au code général des impôts ; que selon la documentation de base 6 C 112 paragraphes 3, 8 et 9, les ouvrages visés par le 1° de l'article 1381 du code général des impôts se caractérisent pas leur nature, leur importance et leur fixité ;
[…] Aux termes de l'article 1399 du code général des impôts : « Toute propriété foncière, bâtie ou non bâtie, doit être imposée dans la commune où elle est située ». Aux termes de l'article 1400 de ce code : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. (…) ». Selon l'article 1415 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ».
Conformément aux dispositions de l'article 1399 du code général des impôts, tout contribuable propriétaire d'un bien immobilier bâti ou non bâti est assujetti à la taxe foncière. […]
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