Confirmation 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 9 févr. 2022, n° 19/03751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03751 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 décembre 2018, N° 12/13552 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires SDC RESIDENCE SAINT SULPICE, SARL CITYA PECORARI IMMOBILIER |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 09 FEVRIER 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03751 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KZC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS / FRANCE – RG n° 12/13552
APPELANTS
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD substitué par Me Nicolas GANNEAU – SELARL ELOCA – avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jérôme HOCQUARD substitué par Me Nicolas GANNEAU – SELARL ELOCA
- avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE SAINT SULPICE, […] représenté par son syndic la société CITYA PECORARI IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro […]
C/O Société CITYA PECORARI IMMOBILIER
[…]
[…]
DEFAILLANT
SARL CITYA PECORARI IMMOBILIER
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro […]
[…]
[…]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme Y X et son fils, M. A X, sont respectivement usufruitière et nu-propriétaire des lots […] et 18 dans l’immeuble situé 14 rue Saint-Sulpice à Paris 6ème arrondissement.
La société Citya Pecorari Immobilier est le syndic de la copropriété.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 1er mars 2012, à laquelle les consorts X étaient absents.
Par acte d’huissier de justice du 12 juin 2012, Mme Y X et M. A X ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 14 rue Saint-Sulpice à Paris 6ème arrondissement aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 1er mars 2012, subsidiairement de diverses résolutions. L’affaire a été enrôlée sous le n° de RG 12/13552.
Une nouvelle assemblée générale s’est tenue le 21 juin 2012.
Par acte d’huissier de justice du 16 octobre 2012, Mme Y X et M. A X ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 14 rue Saint-Sulpice à Paris 6ème arrondissement aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 21 juin 2012, subsidiairement de diverses résolutions. L’affaire a été enrôlée sous le n° de RG 12/14570.
Une nouvelle assemblée générale s’est tenue le 5 septembre 2013.
Par acte d’huissier de justice du 15 novembre 2013, Mme Y X et M. A X ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 14 rue Saint-Sulpice à Paris 6ème arrondissement aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 5 septembre 2013, (par simple erreur matérielle mentionnée 21 juin 2012 dans le dispositif) subsidiairement de diverses résolutions. L’affaire a été enrôlée sous le n° de RG 13/17090.
Les procédures ont été jointes par mention au dossier le 14 janvier 2014.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 27 octobre 2014, à laquelle les consorts X étaient absents.
Par acte d’huissier de justice du 26 janvier 2015, Mme Y X et M. A X ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 14 rue Saint-Sulpice à Paris 6ème arrondissement et le cabinet Citya Pecorari aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 27 octobre 2014, subsidiairement de diverses résolutions, et de dommages-intérêts. L’affaire a été enrôlée sous le n° de RG 15/01837.
Parallèlement, des assemblées générales ont été judiciairement annulées pour ne pas avoir été convoquées par un syndic valablement mandaté. Ainsi, l’assemblée générale du 24 novembre 2009 a été annulée par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 novembre 2012. La décision a été confirmée par la cour d’appel de Paris par arrêt du 22 octobre 2014.
Par jugement du 25 mai 2018, le tribunal de grande instance de Paris a annulé les assemblées générales des 22 juin 2010 et 27 juin 2011.
Par jugement du 21 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de rôle 12/13552 et 15/01837,
- annulé l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 1er mars 2012,
- annulé l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 21 juin 2012,
- annulé l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 5 septembre 2013,
- annulé l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 24 octobre 2014,
- débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Citya Pecorari,
- rappelé que Mme et M. X sont dispensés de toute participation à la dépense commune dans la limite des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme et M. X la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
- rejeté les plus amples demandes des parties,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens pouvant être recouvrés par la SCP HOCQUARD & ASSOCIES dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, pour ceux dont elle a fait l’avance sans recevoir provision.
Mme Y X et M. A X ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 18 février 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 1er septembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 17 mai 2019 par lesquelles Mme Y X et M. A X, appelants, invitent la cour, au visa des articles 10, 14-1, 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 11-2 du décret du 17 mars 1967, à :
- les recevoir en leurs présentes écritures,
- les y déclarer bien fondés,
Y faisant droit,
- réformer le jugement dans les limites de cet appel,
Et statuant à nouveau,
- condamner le cabinet Citya à leur verser la somme de 10 000 euros chacun en réparation du préjudice subi,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser à chacun la somme 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les dispenser de participer aux condamnations prononcées et aux frais de la présente action en application de l’article 10 -1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et le cabinet Citya Pecorari aux dépens comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires et la société Citya Pecorari Immobilier n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu sur le fond ;
SUR CE,
La déclaration d’appel a été signifiée au syndicat des copropriétaires du 14 rue Saint-Sulpice à Paris 6ème arrondissement et à la société à responsabilité limitée Citya Pecorari Immobilier selon un procès-verbal d’huissier du 4 avril 2019 de remise à personne morale ; l’arrêt sera réputé contradictoire ;
Il ne sera statué que sur les demandes de l’appelant selon l’article 472 du code de procédure civile applicable en cause d’appel ; il en résulte que la cour n’infirmera le jugement que dans la mesure où elle estimera lesdites prétentions régulières, recevables et bien fondées
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la demande de dommages-intérêts contre la société Citya Pecorari Immobilier en réparation de son préjudice moral
Les consorts X poursuivent la responsabilité délictuelle de la société Citya Pecorari Immobilier et soutiennent que le syndic a commis une faute résidant dans la persistance à nier la teneur d’une décision de justice et à persister à appeler des charges fantaisistes, disproportionnées et infondées ; ils lui reprochent de ne pas avoir tenu compte du vote de l’assemblée générale du 5 septembre 2013 qui prévoyait l’annulation des travaux de façade et n’a jamais régularisé les comptes de charges des copropriétaires ; ils estiment avoir subi un préjudice certain résultant de l’obligation d’engager des procédures judiciaires à répétition et d’en assumer la charge depuis 10 ans ;
Comme l’ont relevé les premiers juges, les consorts X ne produisent aucune pièce utile à l’appui de leurs prétentions de sorte que la cour n’est pas en mesure de vérifier notamment les conditions d’appels de charges par le syndic et l’absence alléguée de remboursement de celles-ci, étant observé qu’ils ont obtenu en première instance l’annulation des assemblées générales qu’ils critiquaient ;
La cour retient donc qu’ils ne caractérisent pas de préjudice supplémentaire distinct de celui qu’ils ont subi à raison de l’engagement des procédures successives et qui a été réparé par les précédentes décisions de justice ;
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il les déboutés de leur demande de dommages-intérêts contre la société Citya Pecorari Immobilier au titre du préjudice moral ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme Y X et M. A X, partie perdante, doivent être condamnés aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant,
Condamne Mme Y X et M. A X aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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