Confirmation 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 7 mars 2024, n° 21/07084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/07084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 25 novembre 2021, N° F20/01281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 MARS 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 21/07084 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPPS
Monsieur [D] [C]
c/
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Philippe LAFAYE, avocat au barreau de BORDEAUX
à M [J], défenseur syndical
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 novembre 2021 (R.G. n°F 20/01281) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section commerce, suivant déclaration d’appel du 24 décembre 2021.
APPELANT :
[D] [C]
né le 09 Mai 1960
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par M. [Y] [J] défenseur syndical
INTIMÉS :
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE Direction des transports maritimes départementaux, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représenté et assisté par Me Philippe LAFAYE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 janvier 2024 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 17 décembre 1994, le département de la Gironde (l’employeur) a engagé M. [C] en qualité d’amarreur.
Le contrat de travail est soumis à la convention collective des personnels sédentaires des entreprise de la navigation libre.
M. [C] a été en arrêt maladie du 27 janvier 2016 au 19 avril 2016, du 25 avril 2016 au 5 juillet 2016 puis du 13 juillet 2016 au 15 septembre 2016 et du 13 octobre 2016 au 15 janvier 2017.
Une visite avec la médecine du travail a été fixée au 18 janvier 2017. Lors de la visite, le médecin du travail a différé son avis et a fixé un nouvel examen au 20 janvier 2017.
Le 20 janvier 2017, le médecin du travail a déclaré M. [C] « inapte à son poste dans la mesure où ce dernier implique notamment des efforts de manutention lourde et ou répétés […] l’état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le 14 février 2017, M. [C] a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 7 septembre 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement pour inaptitude et condamne l’employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 25 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
— dit la demande de M. [C] prescrite,
— débouté M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouté le département de ses demandes reconventionnelles,
— condamné M. [C] aux dépens.
Par déclaration du 24 décembre 2021, M. [C] a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions du 24 décembre 2021, M. [C] sollicite de la cour qu’elle :
— dise valable l’ensemble de ses demandes,
— condamne l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 29 190 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture abusive du contrat de travail,
— 2 476, 47 euros pour non respect de la procédure,
— 4 502,66 euros de préavis,
— 39 291,70 euros d’indemnité de licenciement,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dise que l’ensemble des sommes seront majorées des intérêts légaux de droit,
— condamné l’employeur aux entiers dépens et frais éventuels d’exécutions.
Par ses dernières conclusions du 6 avril 2022, l’employeur demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 25 novembre 2021,
— condamner M. [C] à payer à l’employeur la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
A l’audience, la Cour a soulevé d’office le moyen tiré de l’absence au dispositif des conclusions de l’appelant de la mention selon laquelle il sollicite l’infirmation du jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, les conclusions de M. [C] remises au greffe le 24 décembre 2021 ne comportent pas dans leur dispositif de demande tendant à l’infirmation, ni à l’annulation du jugement.
En l’absence d’appel incident, il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande du conseil départemental de la Gironde au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C], partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement entrepris
y ajoutant
Rejette la demande d’indemnité du conseil départemental de la Gironde au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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