Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 6 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
I. – (Abrogé).
I bis. – (Abrogé).
II. – Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale :
1° Les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, à raison des logements situés dans ces foyers ;
2° Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils ont conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu'ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Les obligations déclaratives à la charge des personnes ou organismes entrant dans le champ d'application des premier à troisième alinéas sont fixées par décret.
III. – (Abrogé).
IV. – (Abrogé).
V. – (Abrogé).
pendant 7 jours
En application de l'article 1418 du code général des impôts (CGI), tout propriétaire d'un logement est tenu de déclarer à l'administration fiscale, dans son espace sécurisé « Gérer mes biens immobiliers » accessible sur le site impots.gouv.fr, […] le parcours en ligne de la déclaration d'occupation pourra faire l'objet d'améliorations.Enfin il est rappelé que dans les zones « France ruralités revitalisation », les communes peuvent, sur délibération (CGI, article 1414 bis), exonérer de THRS les meublés de tourisme classés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme et les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du même code.
Lire la suite…Conformément à l'article 1414 du code général des impôts, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion étaient dégrevés d'office de la totalité de la cotisation de taxe d'habitation afférente à l'habitation principale. La loi généralisant le revenu de solidarité active a mis fin à ce principe, le statut du bénéficiaire ne suffisant plus à garantir cette exonération. Dans une réponse au député Guillaume Garot publiée le 2 mars 2010, la ministre de l'Economie rappelle que la loi du 1er décembre 2008 généralisant le RSA privilégie une logique de revenus par rapport à une logique de statut.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1414.I du code général des impôts : « Sont, à compter de 1992, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : … 2 Les contribuables âgés de plus de soixante ans … qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens de l'article 1417 … » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1390 du code général des impôts, le bénéfice de cet article est subordonné à la condition que les personnes intéressées occupent une habitation : « (…) soit seuls ou avec leur conjoint ; […] / soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. » ; que selon le I de l'article 1414 du même code : « Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : (…) 1° bis Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, […]
[…] — que la requérante ne peut prétendre à l'exonération de taxe d'habitation prévue par les dispositions du I de l'article 1414 du code général des impôts ; […]
Les articles 1414 à 1417 du CGI et la doctrine commentée au BOFiP-Impôts (BOI-IF-TFB-10-50) précisent les conditions d'exonération totale ou de dégrèvements. Les principaux dispositifs d'exonération et d'allègement sont les suivants : Exonération totale pour certaines personnes âgées ou handicapées à revenus modestes (CGI, art. 1417-I). Exonération temporaire de deux ans pour les constructions nouvelles, reconstructions, additions de constructions ou certains changements d'affectation.
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