Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 110 (M)
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (VD)
La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition.

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Ce que le Conseil d'État a jugé Le principe tient en une phrase, reprise au point 3 de la décision : la résidence principale, au sens des articles 1407, 1408, 1414 C et 1415 du code général des impôts, « s'apprécie au regard de la situation de chaque contribuable, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il soit soumis à une imposition commune à l'impôt sur le revenu ». […]
Lire la suite…Selon l'article 1415 du CGI, la taxe foncière est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. L'avis d'imposition a été établi au nom du défunt. La décision du tribunal administratif Le TA confirme l'imposition établie au nom d'un propriétaire décédé avant le 1er janvier. Selon l'article 1400 du CGI la taxe foncière est établie au nom du propriétaire actuel. L'ancien propriétaire continue d'être imposé, lorsque la mutation cadastrale suivant la mutation de propriété n'est pas faite.
Lire la suite…[…] ensuite, parce que la créance au titre de la taxe foncière est née antérieurement au jugement d'ouverture, au 1er janvier 2020 en vertu de l'article 1415 du code général des impôts et aurait donc dû être déclarée avant le 24 août 2020 compte tenu de la prorogation du délai prévue par l'ordonnance du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance du 13 mai 2020, le fait que le jugement de cession du 27 mai 2020 ait changé les modalités de règlement de la taxe foncière en prévoyant un règlement mensuel le temps de la sous-location étant sans incidence sur la naissance du droit pour le bailleur de se faire rembourser la taxe foncière par sa locataire.
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : « I – La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation » ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables » ; qu'aux termes de l'article 1415 du code précité : « La taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1 er janvier de l' année d'imposition » ;
[…] Par mémoire en défense enregistré le 24 février 2016, le directeur départemental des finances publiques de l'Oise conclut au rejet de la requête par application combinée des articles 1408.I et 1415 du code général des impôts dans le cas d'un immeuble déclaré comme achevé au 6 décembre 2013 et dans lequel ils ont déclaré résider le 1 er janvier 2014 alors qu'ils n'établissent pas que l'immeuble concerné par l'imposition contestée était vide de meubles à cette même date ;
Le Conseil d'État confirme cette méthode et pose un principe clair : la résidence principale, au sens des articles 1407, 1408, 1414 C et 1415 du Code général des impôts, s'apprécie au regard de la situation propre à chaque contribuable, sans que la circonstance d'une imposition commune à l'impôt sur le revenu (article 6, 1 du CGI) ne fasse obstacle à cette appréciation individuelle. Deux enseignements se dégagent de cette décision. En premier lieu, un foyer fiscal commun n'emporte pas nécessairement une résidence principale identique pour les deux époux.
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