Infirmation partielle 20 novembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 20 nov. 2017, n° 17/00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 17/00701 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 24 mai 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 17/00701
AFFAIRE :
Y X
C/
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET SANTE AU TRAVAIL CENTRE OUEST (CARSAT)
VL/MLM
Licenciement
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
------------
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2017
-------------
Le vingt Novembre deux mille dix sept, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Y X, demeurant Résidence Emile Durkheim – 23, avenue Léon Duguit-Allée Ausone – 33600 PESSAC
représenté par Me Nathalie ZAMORA, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’un jugement rendu le 24 Mai 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIMOGES
ET :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET SANTE AU TRAVAIL CENTRE OUEST (CARSAT), dont le siège social est 37, […]
représenté par Me François BRETONNIERE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
A l’audience publique du 16 Octobre 2017, la Cour étant composée de Madame B C, Présidente de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller, assistés de Madame Z A, Greffier,
Madame B C, Présidente de Chambre, a été entendue en son rapport oral, Maître Nathalie ZAMORA et Maître François BRETONNIERE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis, Madame B C, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Novembre 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X a été embauché par la CARSAT à compter du 2 juin 2008 selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de télé conseiller retraite (Niveau 3 coefficient 2015). La convention collective applicable est celle des organismes de sécurité sociale.
Le 1er octobre 2012, il a été placé en arrêt de travail pour maladie. Son arrêt a été prolongé jusqu’au 10 mai 2013. Les sorties étaient autorisées.
Lors d’un contrôle demandé par la CARSAT à la société SECUREX Médical Services, en date du 14 février 2013, M. X n’a pas répondu. Il en a été de même le lendemain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, la CARSAT a demandé à M. X de se justifier.
Par réponse en date du 26 février 2013, M. X a répondu qu’il était chez lui mais n’a pas entendu la sonnette, il a indiqué également les moments où il est disponible et présent vu son état de santé.
Par courrier du 7 mars 2013, la CARSAT l’a informé de la suspension pour une durée de 12 jours des indemnités complémentaires de salaire.
Le 4 avril 2013, M. X a saisi la formation de référé pour annuler cette sanction. L’affaire a été radiée le 30 mai 2013.
Il a pris un congé sabbatique du 11 mai 2013 au 10 avril 2014, qu’il a prolongé au moyen d’un congé création d’entreprise jusqu’au 10 avril 2015.
Le 30 janvier 2015, il a demandé le bénéfice d’une rupture conventionnelle que l’employeur a refusé le 9 février 2015.
Le 5 février 2015, M. X saisissait le Conseil de Prud’hommes avec en plus de la demande initiale relative au complément de salaire, des demandes de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, maladie, handicap, harcèlement moral et retenue sur salaire.
Le 11 avril 2015, il est de nouveau en arrêt maladie. Les arrêts maladie de M. X prévoyant que les sorties étaient autorisées.
Le 7 mai 2015 il a présenté sa candidature pour les élections de délégué du personnel et membre du comité d’entreprise.
Par lettre du 1er août 2015, M. X a avisé la CARSAT de sa décision de quitter l’entreprise en date du 1er novembre 2015.
Le 15 septembre 2015, la CARASAT a indiqué à M. X qu’en cas de démission, le préavis était de 1 mois et non de 3 mois. Ce dernier répondait le 18 septembre 2015, qu’il avait mentionné par erreur un préavis de 3 mois et confirmait sa volonté de rompre son contrat de travail.
Par jugement du 24 mai 2016, le Conseil de Prud’hommes de Limoges a :
• condamné la CARSAT à verser à M. X les sommes de :
775,15 € bruts au titre de rappel de salaire,
♦
77,51 €bruts au titre des congés payés afférents,
♦
70 € à titre de dommages et intérêts pour retenue sur salaire,
♦
• rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur le rappel de salaire, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 1 722,56 €,
• ordonné la remise du bulletin de salaire rectifié du mois de mars 2013 sous astreinte de 5 € par jour de retard et durant 3 mois, à compter du 15e jour suivant la notification du présent jugement,
• dit que la démission est non équivoque et ne peut être qualifiée,
• rejeté toutes les autres demandes de M. X,
• débouté la CARSAT de ses demandes reconventionnelles,
• dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Monsieur X Y a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées au greffe le 2 juin 2017, M. Y X sollicite de la cour qu’elle :
• Dise et juge recevable et fondé son appel,
• dise et juge qu’il est victime de discriminations de la part de la CARSAT,
• confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la CARSAT à lui verser les sommes suivantes : 775,15 € bruts à titre de rappel de salaire et 77,51 € bruts de congés payés,
• réforme le jugement pour le surplus,
• condamne la CARSAT à lui verser les sommes suivantes :
— 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la retenue de salaire effectuée par la CARSAT,
15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale, 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination liée à sa maladie et son handicap,
♦
15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi résultant du harcèlement dont il a été victime,
♦
• dise et juge que sa démission s’analyse en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur au 1er août 2015, produisant les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur,
• condamne la CARSAT à lui verser les sommes suivantes :
4 969,50€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
♦
6 135,18€ bruts à titre d’indemnité de préavis,
♦
613,52€ bruts à titre de congés payés sur préavis,
♦
24.540,74€ à titre de dommages et intérêts (12 mois de salaire),
♦
7.712,80€ à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur (période de protection restant à courir),
♦
condamne la CARSAT à lui verser la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour
• le retard à délivrer les documents liés à la rupture du contrat de travail,
• condamne la CARSAT à lui remettre un bulletin de salaire modifié pour tenir compte de la
• décision à intervenir, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification du jugement,
• écarte des débats la pièce intitulée « déclenchement des contres-visites » du 3 janvier 2011 produites par la CARSAT,
• ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
• condamne la CARSAT à lui verser une somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris ceux de la procédure en référé.
Par conclusions déposées au greffe le 28 juillet 2017, la CARSAT Centre Ouest sollicite de la cour qu’elle :
• Déclare les présentes conclusions bien fondées et y faire droit
• INFIRME le Jugement du Conseil de Prud’hommes de Limoges du 24 mai 2016 en ce qu’il a octroyé à Monsieur Y X 775,15 € au titre d’un rappel de salaire, outre 77,51 € de congés payés y afférents,
• CONFIRME POUR LE SURPLUS ET EN CONSEQUENCE POUR QUE LA COUR DISE ET JUGE :
• Légitime le contrôle réalisé par la CARSAT,
• Bien fondé la retenue opérée d’un montant de 775.15 €,
• Que les demandes principales, fins et conclusions de M. X sont entièrement infondées et qu’elle le déboute purement et simplement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
• Que M. X est démissionnaire de son emploi à effet du 31 août 2015,
• Que cette somme sera fructueuse des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
• Rejette toutes demandes fins ou conclusions contraires,
• Y AJOUTANT :
• Condamne M. Y X au paiement du préavis qu’il n’a pas exécuté du fait de la démission pour un montant de 1.752,91€,
• Condamne M. Y X au versement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
• Condamne M. Y X aux entiers dépens.
Sur la retenue de salaire
M. Y X fait valoir que ses arrêts sont justifiés, que la CARSAT lui a proposé de faire une demande de reconnaissance pour « Affection de Longue Durée », que la CARSAT l’a embauché en connaissant sa situation de travailleur handicapé, qu’il n’a pas été informé des deux passages du Médecin Contrôleur les 14 et 15 février 2013 et qu’il était bien à son domicile à ces moments là, qu’en toute hypothèse les sorties lui étaient autorisées sans restriction d’horaires et qu’il s’agissait de contrôles inopinés qui ne permettent pas de sanctionner ses absences, que les services ERDF sont intervenus le 20 mars 2013 pour remplacer un disjoncteur défectueux expliquant que l’interphone n’ait pas fonctionné, qu’il a ouvert sa porte au médecin contrôleur le 21 mars 2013 pour effectuer sa troisième contre-visite.
La CARSAT fait valoir qu’elle n’a jamais été informée par M. X des horaires et adresse permettant une éventuelle contre-visite, que le courrier qu’il produit n’est ni signé ni envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, que l’attestation ERDF certifie ne jamais être intervenu chez M. X en date du 14 et 15 février 2013, qu’ERDF confirme qu’une panne de disjoncteur n’a aucune incidence sur l’interphone du bâtiment.
Sur la discrimination et le harcèlement
M. Y X fait valoir que la CARSAT fait preuve de discrimination syndicale et en raison de sa maladie et de son handicap, en s’acharnant sur les contrôles à son encontre de manière spécifique, que son militantisme a souvent dérangé la Direction, que la CARSAT n’a procédé à aucune contre visite en 2012, qu’il a subi un harcèlement moral, qu’elle a volontairement ignoré les propositions de contre-visite suggérées par lui, que la CPAM n’a pas demandé la suspension des indemnités journalières et a confirmé que les prestations reçues sur la période du 1/10/2012 au 12/04/2013 étaient en rapport avec son handicap. Il ajoute que la note de service relative au déclenchement des contre-visites ne lui est pas opposable à défaut d’avoir fait l’objet de consultations de délégués du personnel et de publicité.
La CARSAT fait valoir que le salarié refusant de se soumettre au contrôle s’expose à la suppression du bénéfice des indemnités complémentaires, que les contrôles des arrêts maladie du personnel des caisses ont été renforcés dans un souci de lutte contre la fraude, que les documents produits démontrent que M. X n’était pas le seul salarié concerné par des contre-visites. Elle ajoute que M. X n’établit pas le harcèlement moral qu’il dit avoir subi, que les contrôles réalisés n’ont pas été limités à M. X.
Sur la requalification de la rupture du contrat de travail
M. Y X fait valoir qu’il a mentionné dans son courrier de rupture de nombreux griefs, dont le non maintien de paiement des salaires durant son arrêt maladie, les contrôles à répétition, l’abus de pouvoir et d’autorité à son égard, un comportement déloyal du fait des discriminations qui imposent la requalification de la démission équivoque en licenciement nul du fait de la violation du statut protecteur.
La CARSAT fait valoir que M. X ne rapporte pas les éléments de preuve des motifs allégués, que les griefs formulés sont très anciens, qu’avant de démissionner il a demandé un congé sabbatique puis un congé création d’entreprise, qu’il était déjà dans une perspective de départ, qu’il a demandé une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 30 janvier 2015, que son souhait était de changer de vie professionnelle, qu’il est redevable de 1752,91€ pour le préavis qu’il n’a pas exécuté.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la retenue sur salaire
En application des dispositions de l’article L1226-1 du code du travail tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition : 1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ; 2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ; 3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen. En contrepartie du paiement du complément de salaire l’employeur à la possibilité de faire effectuer une contre-visite médicale des arrêts de travail pour vérifier s’ils sont médicalement justifiés et suspendre ce paiement en cas de refus du salarié de se soumettre à cette vérification ou lorsqu’elle n’a pu se réaliser du fait de l’absence injustifiée du salarié.
En l’espèce, en arrêt de travail depuis le 1er octobre 2012 M. Y X a bénéficié de plusieurs prolongations dont celles correspondant à la période du 1er février 2013 au 28 février 2013 et à la période du 12 mars au 12 avril 2013. Le médecin prescripteur a coché, pour le premier arrêt de travail la première case « sorties autorisées » à partir du 1er février 2013, et la seconde case « sorties autorisées sans restriction d’horaire » à compter du 1er février 2013, et pour le second uniquement la case « sorties autorisées » à partir du 13 mars 2013, ce qui imposait dans ce dernier cas au salarié un temps de présence à domicile au cours de la journée.
Il ressort des courriels de compte-rendu du médecin désigné pour le contrôle inopiné, qu’il est passé au domicile de M. Y X une première fois le 14 février 2013 à 10 heures sans obtenir de réponse et en laissant un avis de passage précisant une heure de visite pour le lendemain, une seconde fois le 15 février à 13h50 toujours sans obtenir de réponse et enfin une troisième fois le 21 mars à 10h45, le contrôle ayant pu cette fois se réaliser et le médecin ayant pu conclure : « arrêt justifié. Prolongation longue à prévoir ».
Par ailleurs M. Y X produit un certificat médical de son médecin traitant attestant que les arrêts de travail des mois de février, mars, avril 2013 concerne la même pathologie en rapport avec une ALD, cette affection longue durée ayant été reconnue par l’organisme de sécurité sociale pour la période du 1er octobre 2012 au 12 avril 2013. Il verse également aux débats une attestation délivrée par la CPAM de la Haute-Vienne établissant qu’il a reçu les prestations en espèces du 1er octobre 2012 au 12 avril 2013 en application des dispositions de l’article L322-3 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent il résulte de ces éléments de fait que pour la période du 1er au 28 février 2013, au cours de laquelle les deux contrôles litigieux se sont déroulés, le salarié bénéficiait d’un régime dit de « sorties libres » dont l’employeur avait été nécessairement informé, puisqu’il avait reçu le volet qui lui était destiné, et qui avait été accepté implicitement par l’organisme de sécurité sociale puisque celle-ci a versé les indemnités journalières sur cette période dans leur intégralité.
Dès lors la CARSAT Centre Ouest ne peut reprocher au salarié son absence légitime de son domicile à l’occasion des deux tentatives de contre-visites des 14 et 15 février 2013, étant observé qu’il n’est pas contesté que M. Y X résidait bien à l’adresse à laquelle le contrôle s’est exercé et que le fait que le salarié n’ait pas fait connaître à son employeur les dates et heures auxquelles les contre-visites pouvaient être organisées reste sans incidence compte tenu du régime de sorties sur la période considérée.
De plus il ressort des pièces du dossier que l’arrêt de travail initial et les arrêts de prolongation continus étaient causés par la même affection, à tout le moins pour les mois de février à avril 2013 et que l’arrêt de travail du 1er février 2013 était justifié puisque l’arrêt de travail du 12 mars 2013 a été estimé médicalement justifié par le médecin réalisant la contre-visite au domicile du salarié.
Dans ces conditions il convient de considérer que la retenue sur salaire opérée par l’employeur du fait des absences du domicile au mois de février est injustifiée et qu’il doit être fait droit à la demande de rappel de salaire et congés payés y afférents de M. Y X. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Il sera en revanche infirmé sur les dommages et intérêts qui ont été accordés par le conseil de prud’hommes, M. Y X ne rapportant pas la preuve d’un préjudice généré par le défaut de versement du complément de salaire et indépendant de la perte de salaire elle-même qui est réparée par la décision qui précède. Il doit être débouté de sa demande de ce chef.
Sur le harcèlement
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, étant constant que l’employeur a la possibilité dans le cadre de son pouvoir de direction de faire procéder à une contre-visite d’un salarié en arrêt maladie en ayant toute latitude pour choisir les dates et les heures du contrôle, M. Y X soutient que les trois contre-visites des 14 février 2013 à 10 heures, 15 février 2013 13h50, 21 mars 2013 à 10h45, alors qu’il avait adressé un courrier du 26 janvier 2013 pour informer l’employeur de ses disponibilités et qu’il était placé sous le régime des sorties libres, sont constitutives de fait de harcèlement à son encontre.
Toutefois il convient d’observer que le courrier daté du 26 janvier 2013 produit aux débats n’est pas signé et n’est pas accompagné des justificatifs d’un d’envoi à l’employeur de sorte qu’il ne peut être considéré que ce dernier était avisé de l’organisation des sorties du salarié en arrêt maladie.
En outre il est constant que les deux premières visites des 14 et 15 février 2013 se sont soldées par un échec puisque le médecin n’a pu rencontrer M. Y X avant la troisième visite du 21 mars 2013. Il ne peut donc être considéré que trois visites à domicile à des dates rapprochées justifiées par l’impossibilité d’y procéder les deux premières fois constituent des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
M. Y X doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la discrimination
Aux termes de l’article L1132-1 du code de la sécurité sociale aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. Toute sanction ou tout licenciement prononcé à raison d’une discrimination est nul.
Selon l’article L1134-1 du même code lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. Y X a été élu représentant du personnel titulaire au comité d’entreprise de la CARSAT Centre Ouest du 4 février 2010 au 7 novembre 2013, a été désigné représentant syndical FO au CHSCT de la CARSAT Centre Ouest à compter du 12 avril 2010. Il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 1er décembre 2013 et ce jusqu’au 31 décembre 2018.
Le procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 2 juillet 2013 produit aux débats mentionne qu’à la question de la délégation du syndicat FO sur le nombre de contrôles à domicile des arrêts de travail à l’initiative de l’employeur en 2012 et début 2013 et les critères pour diligenter un contrôle, la direction a répondu qu’il avait été procédé à une contre-visite en 2013 et à aucune en 2012 et que les contre-visites étaient diligentées par l’employeur à la demande des services. Par ailleurs le rapport d’activité de la société SECUREX, à laquelle la CARSAT Centre Ouest confie la réalisation des contre-visites médicales, comptabilise huit contre-visites pour 2011 (dont trois constats d’absence et un arrêt de travail injustifié), trois contre-visites pour 2013 (dont deux constats d’absence et un arrêt justifié), une contre-visite pour 2014 (dont un arrêt justifié).
Il n’est pas contesté que les trois contre-visites effectuées en 2013 concernent M. Y X. Toutefois ce dernier n’apporte aucun élément d’information d’abord, sur le nombre de salariés placés en arrêts maladie sur la même période et ensuite, sur la durée de ces arrêts le cas échéant, permettant d’évaluer si, à situation comparable, il a subi un traitement différencié de manière injustifiée, la circonstance qu’il ait été le seul salarié contrôlé en 2013 alors que le bilan social 2013 fait état de 13648 jours d’absence pour cause de maladie en 2013 ne suffisant pas à laisser supposer que la mesure de contrôle dont il a été l’objet était discriminatoire.
Surabondamment, il sera relevé que le document intitulé « base documentaire GRH-déclenchement des contre-visites » constitue un document de travail interne aux ressources humaines de la CARSAT Centre Ouest qui dresse le mode opératoire du service gestion des ressources humaines en indiquant : « signalement par la GRH, une fois par trimestre, aux agents de direction, des salariés se trouvant dans l’une des situations suivantes : au moins trois nouveaux arrêts de travail sur une période de six mois consécutifs, un arrêt continu d’au moins trois mois. Déclenchement d’une contre-visite par le directeur auprès de la GRH, si suspicion de fraude. Un suivi du taux d’absentéisme de courte durée est aussi effectué. Des contre-visites peuvent être déclenchées de façon aléatoire en cas d’augmentation significative de ce taux. ». S’il comprend bien l’énoncé de critères de déclenchement des contre-visites, il s’agit surtout de directives relatives à l’exercice de son pouvoir de contrôle des arrêts de travail destinées aux services de gestion des ressources humaines que la CARSAT Centre Ouest n’avait nullement l’obligation de porter à la connaissance des salariés pour les rendre opérationnelles contrairement à ce que soutient M. Y X. Or sur ce point il n’est pas contestable que la situation de M. Y X correspondait au moins à une des deux hypothèses visées dans cette note interne puisqu’il était arrêté depuis le 1er octobre 2012 soit depuis au moins trois mois continus, de sorte que du point de vue de l’employeur le contrôle était fondé sur des critères objectifs.
Il s’en déduit que M. Y X doit être débouté de ses demandes relatives à l’existence d’une discrimination et que le jugement doit être de ce chef confirmé.
sur la rupture du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures récentes ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
En l’espèce, par courrier du 1er août 2015, M. Y X a adressé un courrier à la CARSAT Centre Ouest dont la teneur est la suivante : « (…) je n’ai pas obtenu de réponse à mes réclamations (voir ci dessous) : personne n’a pris contact avec moi par téléphone ou par courrier en recommandé pour fixer une date de visite sur cette période alors que vous aviez mes coordonnées complètes et que j’étais en sortie libre donc sans obligation de présence.
Sur les contrôles systématiques sur des horaires qui ne me conviennent pas malgré mon courrier simple et mon courrier en recommandé demandant de tenir compte de mon état de santé sur cette période.
Votre refus de me laisser voir un médecin de votre choix à mes frais pour prouver ma bonne foi après l’impossibilité du contrôle sur le mois de février.
Votre sanction pour absence alors que vous ne m’avez pas prévenu de la date du passage du médecin contrôleur et que j’étais en sortie libre (..).
Le maintien de votre décision sur le refus de verser les indemnités suspendues à tort, après la preuve par votre médecin contrôleur et la CPAM que mon arrêt de travail était justifié depuis le début. (..)
La transmission d’un document à faire remplir par la CPAM prouvant que mon arrêt est en rapport avec mon handicap depuis le début et par conséquence justifié, tout en refusant après avoir obtenu ce document de rectifier votre erreur.
Sur la dissimulation du rapport du médecin contrôleur de mars. Votre courrier de réponse suite à mon recommandé pour obtenir ces documents indique que vous m’avez fourni uniquement les rapports du mois de février. Il n’y a rien sur le rapport du mois de mars. (..)
Concernant la priorité le renforcement dans les contrôles de la CARSAT. Vous avez ciblé une seule personne (moi-même) en 2012 et 2013 pour vos contrôles. Ce qui n’est pas crédible au vu du nombre des salariés de la CARSAT, du profil de la seule personne contrôlée, du nombre de jours d’absence de la caisse (voir bilan social 2012 et 2013). Un élu du personnel et travailleur handicapé est contrôlé, alors qu’en parallèle vous ne faites rien sur la même période sur la totalité des autres personnes en arrêt travail.
Vous n’avez pas répondu à FO lors de la réunion des délégués du personnel quand ils ont demandé les véritables critères motivant ces contrôles. Toutes ces différences de traitement avec les autres salariés n’est pas normal et constituent selon moi une discrimination.
Pour conclure un minimum de confiance est la base entre un salarié et son employeur. Ces conditions n’étant plus réunies, j’ai demandé une rupture conventionnelle que vous avez refusé ce qui aurait pu être un premier pas vers la résolution du conflit qui nous oppose. Malgré tous ces éléments dans votre dernier courrier du 23 juillet 2015 vous maintenez votre décision sur : le non-paiement d’une partie du salaire, la discrimination, l’absence de réponse à mes réclamations. En conséquence je vous informe de ma décision de quitter votre entreprise à compter du 1er novembre 2015 ».
Ce courrier a été suivi d’un autre le 18 septembre 2015 dans lequel, en réponse à l’accusé de réception de la CARSAT Centre Ouest qui rappelait que le préavis avait une durée de 1 mois et non de 3, M. Y X indiquait « (..) je vous confirme ma volonté claire et non équivoque de rompre mon contrat de travail dans mon courrier du 1er Août 2015. (..) vous porterez l’entière responsabilité de ma démission pour laquelle je vais demander réparation devant le conseil de prud’hommes. (..) ».
Ainsi l’analyse de la lettre du 1er août 2015 révèle que les griefs faits à la CARSAT Centre Ouest sont relatifs d’une part à la procédure de contrôle médical de février et mars 2013 et à la retenue subséquente du complément de salaire dû par l’employeur et d’autre part à la discrimination dont il considère avoir fait alors l’objet par la mise en 'uvre de ces contrôles inopinés. Or ces faits sont tous antérieurs de plus de deux ans de sorte que n’étant pas récents ou contemporains à la démission ils ne peuvent rendre équivoque la volonté claire du salarié de rompre son contrat de travail, que ses griefs soient ou non fondés.
Il s’en déduit que cette démission ne peut recevoir d’autre qualification et que M. Y X doit être débouté de sa demande de ce chef et de toutes les demandes indemnitaires qui en découlent.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. Y X qui succombe principalement à l’instance sera condamné aux dépens et à payer à la CARSAT Centre Ouest la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. Y X à payer à la CARSAT Centre Ouest la somme de 70€ à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. Y X de sa demande de dommages et intérêts pour retenue injustifiée de complément de salaire,
Condamne M. Y X à payer à la CARSAT Centre Ouest la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. Y X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Z A. B C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lotissement ·
- Urbanisme ·
- Cahier des charges ·
- Règlement ·
- Consorts ·
- Piscine ·
- Autorisation ·
- Arbre ·
- Conformité ·
- Construction
- Cliniques ·
- Construction ·
- Prix ·
- Santé ·
- Sociétés civiles ·
- Avocat ·
- Cession ·
- Action ·
- Immobilier ·
- Valeur
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Etablissement public ·
- Délais ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pénalité ·
- Soins infirmiers ·
- Surveillance ·
- Distribution ·
- Thérapeutique ·
- Prescription ·
- Facture ·
- Médicaments ·
- Agent assermenté ·
- Côte
- Modèles de vêtements ·
- Costumes de théâtre ·
- Théâtre ·
- Droits d'auteur ·
- Originalité ·
- Contrefaçon ·
- Couture ·
- Spectacle ·
- Droit moral ·
- Demande ·
- Coton ·
- Associations
- Parcelle ·
- Lotissement ·
- Propriété ·
- Enclave ·
- Compteur ·
- Consorts ·
- Servitude ·
- Demande ·
- Empiétement ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Classes ·
- Tierce personne ·
- Assurance maladie ·
- Mutuelle
- Sociétés ·
- Prénom ·
- Droit patrimonial ·
- Droits d'auteur ·
- Nom de famille ·
- Vie des affaires ·
- Contrat d'édition ·
- Cession de droit ·
- Marque ·
- Actif
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Commerce ·
- Valeur ·
- Prix ·
- Facteurs locaux ·
- Renouvellement ·
- Expert judiciaire ·
- Bailleur ·
- Enseigne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice d'affection ·
- Souffrances endurées ·
- Fonds de garantie ·
- Commission ·
- Victime d'infractions ·
- Infraction ·
- Décès ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation de victimes ·
- Expertise
- Logement ·
- Bailleur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Indemnisation ·
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Obligation de délivrance ·
- Demande ·
- Charges ·
- Loyer
- Ascenseur ·
- Facture ·
- Fourniture ·
- Installation ·
- Injonction de payer ·
- Intérêt ·
- Intervention ·
- Taux légal ·
- Flore ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.