Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 42
Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)
Sont exonérées de la cotisation foncière des entreprises, les sociétés coopératives de production dont les statuts et le fonctionnement sont reconnus conformes aux dispositions de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.
Sont exclues du bénéfice de cette exonération, les sociétés coopératives de production dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier ou dont le capital est détenu pour plus de 50 % par des personnes définies au 1 quinquies de l'article 207 du présent code et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement, à l'exception de celles dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative de production dans les conditions prévues à l'article 25 modifié de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.
L'exonération est toutefois applicable aux sociétés coopératives de production issues de la transformation d'autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la même loi et pour lesquelles les associés non coopérateurs s'engagent, au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard le 31 décembre de la septième année qui suit celle de la transformation en société coopérative de production.
L'exonération est également applicable aux sociétés coopératives de production qui ont constitué entre elles un groupement relevant des articles 47 bis à 47 septies de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée et dont la majorité du capital est détenue par une ou plusieurs sociétés coopératives membres de ce groupement ou par des salariés employés par les autres sociétés coopératives membres de ce groupement.
En cas de non-respect de l'engagement mentionné au troisième alinéa, la société verse les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la cotisation foncière des entreprises en application du même alinéa. Les droits correspondants sont majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté à partir de la date à laquelle ces impositions auraient dû être acquittées.
Principes de déduction des participations par les SCOP Conformément au 2° du 1 de l'article 214 du code général des impôts (CGI), les sociétés coopératives de production (SCOP) peuvent déduire de leurs bénéfices la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs dans les conditions prévues au 3° de l'article 33 de la loi n° 78-763du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production. […] précité, précise les modalités d'application de cet article 214 du CGI, de cet article 237 bis A du CGI et de cet article 1456 du CGI précités, s'agissant de l'engagement des associés non coopérateurs. […] Pour plus de précision sur ce dernier montant, […]
Lire la suite…Certaines activités industrielles et commerciales bénéficient d'exonérations de plein droit permanentes de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévues à l'article 1456 du code général des impôts (CGI), à l'article 1457 du CGI et à l'article 1458 du CGI. […]
Lire la suite…[…] Considérant que la référence faite par le jugement attaqué à l'article 1456 du code général des impôts au lieu de l'article 1496 constitue en l'espèce une simple erreur matérielle qui est restée sans influence sur la solution donnée du litige par les premiers juges ;
[…] Considérant que l'ASSOCIATION DE TOPOGRAPHES GEOMETRES ET TECHNICIENS D'ETUDES en sa qualité de société coopérative ouvrière de production n'est pas passible de la taxe professionnelle en vertu des dispositions de l'article 1456 du code général des impôts et est dès lors assujettie à la taxe d'habitation pour les locaux meublés ; qu'en tout état de cause, c'est inutilement que l'association se prévaut, sans autre précision, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1 er janvier. Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité. » (..) ; qu'aux termes de l'article 1456 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce « Sont exonérées de la taxe professionnelle, les sociétés coopératives ouvrières de production dont les statuts et le fonctionnement sont reconnus conformes aux dispositions de la
[…] salariés ( article 732 ter du CGI). […] l'activité et l'égalité des chances économiques Décret no 2016-2 du 4 janvier 2016 relatif à l'information triennale des salariés prévue par l'article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire Loi no 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production Loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération Article 1456 du Code général des impôts Article 787 B du Code […] général des impôts Article 787 C du Code général des impôts Article […]
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