Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2014-384 du 29 mars 2014 - art. 6 (V)
I. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale, actionnaire d'une société dont le siège social est établi en France, et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, venant à détenir, directement ou indirectement, plus des trois dixièmes du capital ou des droits de vote, ou détenant, directement ou indirectement, un nombre compris entre trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote et qui, en moins de douze mois consécutifs, augmente sa détention en capital ou en droits de vote d'au moins un centième du capital ou des droits de vote de la société, est tenue d'en informer immédiatement l'Autorité des marchés financiers et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société. A défaut d'avoir procédé à ce dépôt, les titres détenus par cette personne au-delà des trois dixièmes ou au-delà de sa détention augmentée de la fraction d'un centième susmentionnée du capital ou des droits de vote sont privés du droit de vote.
La détention directe ou indirecte d'une fraction du capital ou des droits de vote est appréciée au regard des articles L. 233-7 et L. 233-9 du code de commerce. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe la liste précise des accords ou instruments financiers mentionnés au 4° du I de l'article L. 233-9 qui doivent être pris en compte pour la détermination de cette détention. Les accords et instruments mentionnés au 4° bis du I de l'article L. 233-9 du code de commerce ne sont pas pris en compte pour la détermination de cette détention.
Le prix proposé doit être au moins égal au prix le plus élevé payé par l'auteur de l'offre, agissant seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, sur une période de douze mois précédant le fait générateur de l'obligation de dépôt du projet d'offre publique. L'Autorité des marchés financiers peut demander ou autoriser la modification du prix proposé dans les circonstances et selon les critères fixés dans son règlement général.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles l'autorité peut accorder une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique portant sur des instruments financiers émis par une société dont le siège social est établi en France et dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
II. – Dans les conditions et modalités prévues au I par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, un projet d'offre publique doit également être déposé lorsque toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce vient à détenir, directement ou indirectement, plus des cinq dixièmes du capital ou des droits de vote d'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de l'Autorité des marchés financiers.
III. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles tout projet d'offre publique déposé conformément aux dispositions de la section 1 du présent chapitre ou de la présente section doit, lorsque l'offre porte sur une société qui détient plus des trois dixièmes du capital ou des droits de vote d'une société française ou étrangère dont des titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché équivalent régi par un droit étranger et qui constitue un actif essentiel de la société détentrice, être accompagné des documents permettant de prouver qu'un projet d'offre publique irrévocable et loyale est ou sera déposé sur l'ensemble du capital de ladite société française ou étrangère, au plus tard à la date d'ouverture de la première offre publique.
[…] a soutenu que la société Bolloré contrôlait l'émetteur au regard de l'article L 233-3 du code de commerce. […] Dans une décision en date du 18 juillet 2025, […] en application de l'article 236-6 de son règlement général ainsi que de l'article L 433-3, I. du code monétaire et financier en indiquant que la clôture de l'offre n'interviendrait qu'après la décision de la Cour de cassation. 2.- L'article L 233-3 du code de commerce. […] La Cour d'appel (§185) avait considéré qu'il convenait en application de la présomption de concert de l'article L 233-10 d'ajouter les actions détenues par certains membres de la famille de l'actionnaire principal. […] Or le contrôle de fait est bien un contrôle exercé par une personne, […]
Lire la suite…[…] 3°/ à M. L… P…, domicilié […] , […] qu'il est également constant qu'à la suite de l'apport par MM. S… et L… P… de la totalité de leurs actions de la société SIB à la société […] , celle-ci va, en application des dispositions de l'article L. 233-9 l, 2° du code de commerce, être amenée à détenir indirectement, […] plus de trois dixièmes du capital et des droits de vote de la société BLCM ; qu'il en résulte que, conformément à l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, […] est tenue au dépôt d'un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de BLCM, sauf octroi de la dérogation précisément sollicitée en l'espèce en application des dispositions ; que, […]
[…] si l'article L . 233-14 du code de commerce ne sanctionne le défaut de déclaration de franchissement de seuil que par la privation des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n'a pas été régulièrement déclarée pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification et que l'absence de dépôt d'un projet d'offre publique d'achat n'est pas non plus systématiquement sanctionnée par l'annulation des assemblées générales, […] de sorte qu'elle avait violé les obligations pesant sur elle au titre de l'article L. 433-3 […]
[…] Il est fait exception à l'obligation de déposer le rapport de gestion pour les sociétés mentionnées au premier alinéa autres que celles soumises aux articles L. 232-6-3 ou L. 233-28-4 ou dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Le rapport de gestion doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Bien entendu, les sociétés dispensées d'établir un rapport de gestion (L. 232-1, IV et notre article) ou sur la gestion du groupe (L. 233-17-1) ne sont pas concernées par ce qui suit. […] SAS, SCA) L. 232-23 Conditions : pour le rapport de gestion uniquement, la société doit être une grande entreprise (L. 232-6-3 et notre article) ou consolidante d'un grand groupe (L. 233-28-4 et notre article) ou dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier.
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